Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2403690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète a omis d’examiner si sa décision était susceptible de porter atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme B, dès lors que la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour en l’absence de production d’un visa de long séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour Mme B par un mémoire enregistré le 10 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Chaïb, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 août 1960 à Brazzaville (République du Congo) est entrée en France en mai 2023, sous couvert d’un visa touristique valable du 26 mai 2023 au 26 mai 2024. Le 14 août 2023, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, puis le 26 juin 2024, elle a demandé un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par une décision du 22 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer cette dernière demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : " 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 du même code prévoit, au sein de sa rubrique 31, que dans le cadre d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-11, le dossier présenté par le demandeur doit obligatoirement comporter un » visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ») ou titre de séjour en cours de validité ".
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que la demande de titre formulée par Mme B était incomplète, faute pour cette dernière de produire un visa de long comme l’exigent les dispositions précitées. La requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas produit à l’appui de sa demande ce visa de long séjour. Dès lors, la décision de refus d’enregistrement de sa demande, étant incomplète et rendant impossible son instruction, ne constitue pas une décision faisant grief. Sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est donc irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2024 prise par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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