Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2300152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 3 octobre 2024 et le 4 novembre 2025, la SCI Moulard, représentée par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Gommecourt lui a refusé un permis de construire, sur les parcelles cadastrées 1142, 1144, 1145, 1146 et 1147, pour la démolition du porche et des parties des murs attenantes sur le lot 1, le changement d’affectation du garage en habitation, la création d’un deuxième logement dans l’emprise d’un auvent existant, la modification des façades d’un logement et la réalisation de six places de stationnement ainsi que la décision du 14 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Gommecourt de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gommecourt une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- il fait une inexacte application de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune Gommecourt ;
- il fait une inexacte application de l’article UA 7 du règlement du PLU ;
- il fait une inexacte application de l’article UA 10 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Gommecourt, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, représentant la SCI Moulard.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Moulard demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Gommecourt lui a refusé un permis de construire, sur les parcelles cadastrées 1142, 1144, 1145, 1146 et 1147, pour la démolition du porche et des parties des murs attenantes, le changement d’affectation du garage en habitation, la création d’un deuxième logement dans l’emprise d’un auvent existant, la modification des façades d’un logement et la réalisation de six places de stationnement ainsi que la décision du 14 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gommecourt :
2. En premier lieu, la commune de Gommecourt fait valoir que la société requérante n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté contesté car le permis de construire a été sollicité par M. B… A…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est le gérant de la société Moulard, qui est propriétaire des parcelles sur lesquelles les constructions sont prévues, et qu’il a demandé ce permis, ainsi que cela ressort explicitement des mentions apposées sur les documents annexés au Cerfa, en qualité de représentant de la société Moulard. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante doit être écartée.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 4 août 2022 a fait l’objet d’un recours gracieux présenté par la SCI Moulard en date du 15 septembre 2022 lequel a été rejeté par une décision expresse du maire de Gommecourt en date du 14 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 9 janvier 2023, l’a été dans le délai de recours tel que défini par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
6. En premier lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU : « (…) Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ». Ces dispositions sont relatives à l’aménagement des voies privées qui desservent le terrain d’assiette de la construction projetée, et n’ont pas pour objet, de régir les voies internes au terrain en cause. Il appartient toutefois au maire d’apprécier si les conditions générales de desserte visées à cet article sont remplies.
7. En l’espèce, pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de Gommecourt a relevé que le projet prévoit la desserte de quatre lots par une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres se finissant en impasse et dont l’aire de retournement, destinée au stationnement de quatre véhicules, ne répond pas aux recommandations du service départemental d’incendie et de secours.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage au regard de laquelle le maire de Gommecourt a apprécié les conditions d’accès des véhicules de secours au projet contesté constitue une voie interne au terrain d’assiette du projet et non une voie privée de desserte de ce terrain. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en se fondant sur les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Gommecourt a entaché sa décision d’une erreur de droit. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet sera desservi par une voie privée depuis la rue Mennessier laquelle constitue une voie engin pour l’accès des véhicules de secours. Il n’est pas contesté que cette voie privée présente une largeur d’au moins trois mètres et que la distance entre la rue Mennessier et la construction projetée la plus éloignée est de moins de 100 mètres. La voie de desserte interne présente quant à elle une largeur de 1,40 mètre permettant le passage des services de secours. En outre, une borne incendie se situe également rue Mennessier, à moins de 200 mètres de la construction la plus éloignée. Enfin, la circonstance que l’aire de retournement située à l’extrémité de la voie de desserte interne est destinée au stationnement de quatre véhicules, est sans incidence sur les conditions d’accès par les véhicules de secours puisque ceux-ci n’auront pas à l’emprunter. D’autre part, les recommandations du service départemental d’incendie et de secours ne sont pas directement opposables à une demande de permis de construire en l’absence de référence expresse à ce document dans le plan local d’urbanisme. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du motif fondé sur la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du PLU doit être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) d) Les murs implantés en limites séparatives doivent être aveugles, sauf s’il s’agit d’une « prise de jour » réalisée en pavés de verre. »
10. Pour rejeter le permis de construire, le maire de Gommecourt s’est également fondé sur la création, sur le bâtiment B du lot 3, de châssis de toit en façade Sud située en limite de propriété. Toutefois, ainsi que cela ressort des plans joints au dossier de permis de construire, et sans que cela soit contesté par la commune dans la présente instance, ces châssis seront installés sur le toit des constructions et non dans les murs implantés en limite séparative et qui demeureront aveugles. Dans ces conditions, le maire de Gommecourt a fait une inexacte application de l’article UA 7 du règlement du PLU. Le moyen doit être accueilli.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximum des constructions : « (…) Sauf aménagement ou extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure, la hauteur des constructions ne doit pas excéder : – rez de chaussée + 1 étage + combles (…) Le comble est un étage constitué par l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Il peut comporter un pied droit d’une hauteur maximale de 1 mètre ».
12. Pour rejeter la demande de permis de construire de la SCI Moulard, le maire de Gommecourt a considéré que le projet de création d’un logement dans la partie « auvent » du bâtiment B , qui ne comportait qu’un niveau, prévoit un nouveau plancher dont le pied droit excède un mètre. Toutefois, il ressort des plans de coupe que, quelle que soit la qualification juridique retenue de l’espace situé entre ce plancher et la toiture, la construction qui présente deux niveaux n’excède pas la hauteur R+1+C. Dans ces conditions, le maire de Gommecourt ne pouvait pas légalement opposer au projet contesté le motif tiré de ce que le pied droit du nouveau plancher excède un mètre. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du motif fondé sur la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du PLU doit être accueilli.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est illégale en tous ses motifs de sorte que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Gommecourt a refusé de délivrer à la SCI Moulard le permis de construire sollicité et de la décision du 14 novembre 2022 rejetant son recours gracieux doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus opposés à la demande d’autorisation d’urbanisme présentée par la société requérante étaient illégaux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Gommecourt d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Moulard la somme que la commune de Gommecourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gommecourt le versement à la société Moulard d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Gommecourt 4 août 2022 ainsi que la décision du 14 novembre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gommecourt de délivrer à la SCI Moulard un arrêté de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gommecourt versera à la SCI Moulard une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gommecourt tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Moulard et à la commune de Gommecourt.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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