Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 24 avr. 2026, n° 2405833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 15 octobre 2024,
M. A… B… représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 28 janvier 2017, 7 octobre 2017, 13 août 2018, 1er mai 2019, 13 février 2020, 5 juin 2020, 27 juin 2020, 6 août 2020, 9 août 2021, 2 juin 2022, 3 juillet 2022, 21 août 2022 et 20 septembre 2023 et la décision 48 SI du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations préalables aux retraits de points requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 21 août 2022 sont irrecevables dès lors que les points qui ont été retirés à la suite de cette infraction ont été restitués et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 janvier 2017, 7 octobre 2017, 13 août 2018, 1er mai 2019, 9 août 2021 et 3 juillet 2022 ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que les points retirés ont été restitués au requérant avant la date d’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 28 janvier 2017, 7 octobre 2017, 13 août 2018, 1er mai 2019, 13 février 2020, 5 juin 2020, 27 juin 2020,
6 août 2020, 9 août 2021, 2 juin 2022, 3 juillet 2022, 21 août 2022 et 20 septembre 2023 et par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l’instruction que la mention des points retirés du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction constatée le 21 août 2022 ne figure pas au relevé d’information intégral établi le 30 septembre 2024, l’intéressé ne conteste pas que le retrait de cette mention est antérieur à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et d’injonction tendant à la restitution des points afférents à ces infractions doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte également du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 28 janvier 2017, 7 octobre 2017, 13 août 2018, 1er mai 2019, 9 août 2021 et 3 juillet 2022 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que les conclusions dirigées à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 13 février 2020, 5 juin 2020 et 27 juin 2020 :
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que les infractions précitées ont été relevées par radar automatique et que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. M. B… ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions litigieuses.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 6 août 2020, 2 juin 2022 et 20 septembre 2023 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. D’une part s’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 6 août 2020, le ministre de l’intérieur produit le pli contenant le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui a été adressé au domicile de M. B… par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, la date de la présentation du courrier et de dépôt de l’avis de passage n’a été portée sur le pli. Dans ces conditions, et quand bien même le pli comporte une vignette sur laquelle la mention « pli avisé non réclamé » est cochée,
M. B…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
10. D’autre part, s’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction du 2 juin 2022, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire la preuve de notification de l’avis d’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté volontairement de cette amende et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. B…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
11. Enfin, s’agissant de l’infraction commise le 20 septembre 2023, le ministre produit un bordereau de transmission à l’officier du ministère public daté du 7 décembre 2023 mentionnant que l’avis de contravention relatif à cette infraction a été adressé à M. B… et que le pli n’est pas revenu dans le service avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’intéressé qui n’a pas répliqué sur ce point, ne conteste aucun de ces éléments. Par suite, M. B… est réputé avoir reçu cet avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant, ainsi qu’il a été dit plus haut, toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier les retraits de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions relevées les 6 août 2020 et 2 juin 2022.
En ce qui concerne la décision constatant l’invalidation du permis de conduire :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… fait état de décisions de retrait de points illégales. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis de M. B… était positif à la date de la décision 48 SI. Ainsi la décision ministérielle en date du 24 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du permis de conduire de M. B… des points à la suite des infractions des 6 août 2020 et 2 juin 2022 et la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 24 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement des points illégalement retirés sur le permis de conduire de M. A… B…, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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