Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2514465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… D… représenté par Me Changou Dongmeza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre eu bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a transféré aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision portant assignation à résidence.
Il soutient que :
l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’entretien a été mené par une personne qui n’avait pas qualité pour le faire ;
il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas été destinataire des brochures d’information ;
il souhaite rester en France et craint pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, magistrate désignée,
- et les observations de Me Changou Dongmeza, avocat commis d’office, représentant M. D…, qui reprend et précise les moyens de la requête, et précise en outre d’une part renoncer aux conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence et d’autre part, demander qu’il soit fait injonction au préfet de réexaminer la situation de M. D… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant sri lankais, né le 5 avril 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 24 avril 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les empreintes de l’intéressé avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 25 mars 2025. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 9 mai 2025, laquelle a fait l’objet d’un accord implicite du 9 juillet 2025. Par un arrêté du 29 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. D… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. F…, responsable de la section Dublin et OQTF du bureau de l’asile, à l’effet de signer les arrêtés de remise à un Etat membre de l’Union européenne pris dans le cadre de l’union européenne et de la convention de Schengen ainsi que les arrêtés de remise Schengen, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe Mme B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D… le 24 avril 2025, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures dans leur version en langue tamoul, langue comprise par l’intéressé, à l’issue de l’entretien individuel, durant lequel il était assisté d’un interprète dans cette langue. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…). ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié le 24 avril 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, en langue tamoul assurée par le biais de AFTCOM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine » et le préfet produisant en défense la décision du 13 janvier 2025 habilitant notamment Rachel Saint Alme à mener l’entretien individuel, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, qui a apposé son prénom et son nom sur le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M D…, qui indique qu’il souhaite rester en France doit être regardé comme soutenant que l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne permet pas au demandeur d’asile de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, M. D…, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Si M. D… soutient ne pas avoir de famille ni ami en Italie, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 29 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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