Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2601898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 janvier 2026, par laquelle la préfète de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et ce d’autant plus que ce refus l’empêche de respecter le jugement du juge d’application des peines du 2 juin 2025 qui lui impose de travailler jusqu’au 14 octobre 2026, risque de mettre fin à son contrat de travail et lui interdit de rembourser un crédit ;
La décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait quant à son intégration professionnelle et d’une erreur d’appréciation pour l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il justifie d’une excellente insertion professionnelle et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Cette décision méconnait le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, puisqu’elle met en échec le jugement du juge d’application des peines du 2 juin 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601896 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis simple, pour sa participation à un trafic de stupéfiants. Il a bénéficié d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 14 octobre 2024.
Il a de nouveau été condamné le 22 novembre 2024 pour des faits de même nature à une peine d’un an de prison ainsi qu’à la révocation partielle à hauteur de 6 mois du sursis prononcé par le jugement du 18 janvier 2024. Au total, M. A… a donc été condamné à 30 mois d’emprisonnement pour sa contribution à un trafic de stupéfiants.
En outre, la seconde condamnation est intervenue quelques semaines seulement après la sortie de prison de M. A…, en état de récidive et alors que M. A… avait bénéficié d’une mesure d’aménagement de sa peine qui lui permettait de finir celle-ci à domicile, sous surveillance électronique.
Compte tenu de ces circonstances, et alors même que M. A… justifie d’une bonne insertion professionnelle, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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