Désistement 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de séjour et de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de verser directement à M. A cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle le 8 avril 2024, que l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 7 octobre 2024 le place dans une situation irrégulière, que cette situation a conduit son employeur à mettre fin à son contrat de travail le 31 octobre 2024 et qu’il est désormais privé de toute source de revenus ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les articles L. 424-9 et R. 424- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, et informe le tribunal que M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2025 au 21 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintenir ses autres conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2416661, enregistrée le 20 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 janvier 2025 à
14 heures.
Le rapport de M. Robert, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 juin 2000, déclare être entré sur le territoire français le 15 avril 2023. Ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 22 septembre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril 2024 au 7 octobre 2024. A l’expiration de cette attestation, il n’a pas été mis en possession d’un nouveau document lui permettant de justifier la régularité de son séjour. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros à Me Boulestreau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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