Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2026, n° 2605668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, le préfet des Yvelines, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée du 21 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Trappes a pavoisé l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien, ensemble la décision implicite du 27 avril 2026 refusant de le retirer ;
2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
il existe une décision révélée du maire de la commune de pavoiser l’hôtel de ville de Trappes d’un drapeau palestinien; ce pavoisement a été observé par des forces de police le 21 avril 2026, le 22 avril 2026, puis le 27 avril 2026, malgré la mise en demeure qu’il a adressé au maire de la commune de Trappes de le retirer ;
le maire de la commune de Trappes n’était pas compétent pour prendre cette décision ;
cette décision méconnaît les principe de neutralité et d’impartialité du service public en ce qu’il constitue un engagement politique ostensible manifestant une prise de parti dans un conflit international relevant de la conduite de la politique internationale de la France, nonobstant la reconnaissance de l’Etat palestinien par la France ;
le prononcé d’une astreinte est justifié compte tenu de la réitération de cet acte illégal par la commune de Trappes, malgré deux précédentes ordonnances du tribunal administratif suspendant des décisions similaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, et communiqué avant le début de l’audience aux représentants du préfet des Yvelines, la commune de Trappes, conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer.
Il soutient que le drapeau palestinien a été retiré du fronton de la mairie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré enregistré sous le numéro 2605649 par lequel le préfet des Yvelines demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 avril 2026 à 11 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Lutz ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Yvelines, qui indique avoir constaté le retrait du drapeau du fronton de la mairie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État dans le département a la faculté d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer. En revanche, il ne peut saisir le juge des référés d’une demande visant à ce qu’il statue dans le très bref délai de quarante-huit heures que pour autant que l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
2. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
3. Il ressort du rapport de police du 22 avril 2026 transmis par le préfet des Yvelines à l’appui de sa requête que des fonctionnaires de police ont constaté le 21 avril à 16 heures, puis le 22 avril à quinze heures, qu’un drapeau palestinien était hissé sur le mât central de l’hôtel de ville de Trappes, tandis que le drapeau français était hissé à ses côtés sur un mât latéral. Malgré une mise en demeure du préfet des Yvelines remise au maire de la commune de Trappes le 24 avril 2026 et lui demandant de procéder au retrait de ce drapeau, des fonctionnaires de police ont constaté que ce dernier était toujours en place le 27 avril 2026 à huit heures.
4. Toutefois, il résulte du mémoire en défense de la commune de Trappes et de la photographie qui y est jointe que ce drapeau a depuis été retiré du fronton de la mairie, ce que le représentant du préfet des Yvelines a déclaré à l’audience avoir également constaté. Dans ces conditions, la requête présentée par le préfet des Yvelines tendant à la suspension de ce pavoisement a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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