Rejet 13 février 2026
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2602506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 février 2026, N° 2512674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du 11 mars 2026 en tant qu’elle modifie la composition de son foyer ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa situation administrative ;
3°) de rétablir ses droits conformément à la composition réelle de son foyer et à la prise en compte de son enfant B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle à son domicile par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord effectué le 21 mai 2025, Mme C… D… a fait l’objet d’une procédure contradictoire clôturée le 3 juillet 2025. Bien qu’elle ait formé une réclamation le 11 juillet 2025 sur son espace personnel pour contester le rapport du contrôleur, la CAF du Nord a maintenu ses conclusions. Par une décision du 25 novembre 2025, la CAF du Nord a notifié à Mme D… les indus rectificatifs retenus à la suite du contrôle. L’intéressée a fait en outre l’objet d’une modification de ses droits sociaux se traduisant par la suppression de son droit à l’allocation de soutien familial, une retenue mensuelle sur ses prestations, l’éviction de l’enfant B… A… D… de la composition de son foyer et l’ajout de M. E… A…, en qualité de conjoint pour le calcul de ses prestations. Par une contestation enregistrée via la plateforme de la CAF en date du 10 décembre 2025, Mme D… a contesté les trop-perçus qui lui ont été notifiés. Saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n° 2512674 du 13 février 2026, rejeté, aux motifs de l’existence d’une décision administrative et du défaut d’urgence, la requête présentée par Mme D… tendant à ordonner à la CAF du Nord de cesser l’exécution des mesures financières et administratives mises en œuvre à son encontre, de prononcer la suspension des conséquences défavorables affectant ses droits sociaux dans l’attente de l’intervention d’une décision régulière, et de prescrire toute mesure utile propre à garantir le respect du principe du contradictoire et de ses droits sociaux. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de la CAF du Nord du 11 mars 2026 en tant qu’elle modifie la composition de son foyer, d’ordonner le réexamen de sa situation administrative et de rétablir ses droits conformément à la composition réelle de son foyer et à la prise en compte de son enfant B….
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Premièrement, si Mme D… présente sa requête comme étant un « référé-suspension » sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, elle demande « l’annulation » de la décision du 11 mars 2026 qu’elle conteste, alors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires. Sa demande est donc manifestement irrecevable
6. Deuxièmement, si Mme D… dirige ses conclusions contre la décision de la CAF du Nord du 11 mars 2026, sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est, de plus fort, manifestement irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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