Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2604496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas retourner en Suisse car sa demande d’asile a été rejeté ; qu’il fait l’objet d’un ordre d’expulsion ; qu’il a épuisé les voies de recours internes en Suisse pour contester cette décision ; qu’il risque d’être placé en centre de rétention administrative pour être ensuite expulsé en Turquie et qu’il craint d’être placé en détention en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 10 mars 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin le 20 janvier 2026. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A… avait sollicité une demande d’asile auprès des autorités suisses avant sa demande d’asile en France. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 22 janvier 2026, qui a été acceptée le 23 janvier 2026. Par la présente requête,
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il ressort de l’instruction que M. A… soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses et qu’en cas de transfert en Suisse, il risque d’être placé en centre de rétention administrative et renvoyé vers son pays d’origine. Toutefois, si les autorités suisses ont accepté de reprendre en charge la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants d’un pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée, la mesure prononçant son transfert vers la Suisse n’implique pas, par elle-même, que l’intéressé soit éloigné à destination de son pays d’origine. En outre, alors même que les autorités suisses auraient rejeté sa demande d’asile, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que son transfert en Suisse l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, ni dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suisses n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements auxquels il pourrait être exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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