Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2026, n° 2521423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
- il n’est pas à l’origine de l’altercation qui l’a opposé à son colocataire le 13 octobre 2025 et pour lequel il a été placé en garde à vue le 15 octobre 2025 ;
- il est arrivé en France en étant mineur, a toujours cherché à s’insérer par le travail, et souhaite poursuivre sa démarche d’intégration en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, magistrate désignée,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 novembre 2000, est entré en France en 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’« étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans – CDD » valable jusqu’au 24 novembre 2021. Il s’est ensuite vu délivrer un de titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Pour décider d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, en soutenant qu’il n’est pas à l’origine de l’altercation qui l’a opposé à son colocataire le 13 octobre 2025 et pour lequel il a été placé en garde à vue le 15 octobre 2025, et alors que ce motif n’a nullement été retenu par le préfet, M. A… ne conteste pas utilement la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il est arrivé en France en étant mineur, qu’il a toujours cherché à s’insérer par le travail, et qu’il souhaite poursuivre sa démarche d’intégration en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen ne pourrait être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L.-E. RibacLa greffière,
L. LécuyerLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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