Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2316099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2023 et le 18 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vincent Cadoux, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) à lui verser une indemnité de 25 592,94 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité des décisions par lesquelles son directeur a fixé sa rémunération initiale et a rejeté la demande de revalorisation de sa rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’IHEDN une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête ayant été régularisée par la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 12 mars 2024 reçue le 13 mars 2024 et portant sur l’ensemble des demandes indemnitaires formulées dans sa requête, la fin de non-recevoir doit en tout état de cause être écartée ;
- l’erreur manifeste d’appréciation affectant les décisions par lesquelles l’administration a fixé le montant de sa rémunération puis a refusé de la réévaluer constitue une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- son préjudice financier, résultant de la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir au regard de son niveau de responsabilité, de sa qualification et de son expérience s’établit à la somme de 23 876,66 euros, à laquelle s’ajoute la revalorisation correspondante de l’indemnité de résidence, pour un montant de 716,28 euros ;
- son préjudice moral, résultant de la déconsidération exprimée par cette rémunération insuffisante, peut être évaluer à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l’IHEDN, représenté par son directeur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Olivier Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision ayant refusé la revalorisation de sa rémunération, demandée le 18 mars 2020, n’ayant pas lié le contentieux relatif aux préjudices antérieurs résultant de la fixation initiale de sa rémunération à compter du 2 septembre 2018, qui relèvent d’un fait générateur distinct et dès lors d’une cause juridique différente, les conclusions tendant à leur indemnisation sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, ayant intégralement réparé le préjudice de Mme B…, qui a donc disparu, résultant du refus opposé à sa demande de revalorisation en procédant, par l’avenant à son contrat du 10 mars 2023, en application du jugement du 16 décembre 2022, à la revalorisation rétroactive de sa rémunération à compter du 18 mars 2020 sur la base du nouveau modèle de sa politique de ressources humaines adopté par son conseil d’administration le 25 mars 2021, les montants demandés à ce titre par la requérante étant manifestement disproportionnés, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cadoux pour Mme B… et de Me Safatian pour l’IHEDEN.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée en qualité d’agent public contractuel du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019 au sein du bureau des activités européennes et de gestion des crises à l’international du département de l’Europe et des affaires internationales de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) comme chargée d’études, pour une rémunération brute mensuelle de 2 862,17 euros. Son contrat été renouvelé du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020 pour une rémunération brute mensuelle de 2 988 euros. Le 18 mars 2020, elle a demandé la réévaluation de sa rémunération. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande. La réclamation qu’elle a présentée en vue d’obtenir la réparation du préjudice causé par cette décision, reçue le 9 mai 2023, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’IHEDN à lui verser une indemnité de 25 592,94 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant pour elle des fautes commises par l’institut en fixant sa rémunération à un niveau insuffisant puis en refusant de la réévaluer.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci de le régulariser afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une clause irrégulière de son contrat, il lui appartient d’apprécier le préjudice effectivement subi par l’agent du fait de cette irrégularité.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ».
4. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent et de son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fin de non-recevoir :
5. Il résulte de l’instruction, notamment des motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif du jugement n° 2013566 du 16 décembre 2022, jugement d’annulation revêtu de l’autorité absolue de chose jugée et devenu définitif, que, pour annuler la décision par laquelle le directeur de l’IHEDN a rejeté la demande de Mme B… du 18 mars 2020 tendant à la réévaluation de sa rémunération, le tribunal a jugé que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la rémunération des agents contractuels chargés d’études recrutés sur le même type de poste et exerçant des missions de même nature, aux responsabilités supplémentaires que Mme B… a exercées dès octobre 2018, à son expérience professionnelle antérieure à son recrutement, à son ancienneté au sein du service et à son diplôme. Il en résulte que, pour l’essentiel, excepté l’ancienneté au sein du service, cette erreur résulte du montant auquel sa rémunération initiale a été fixée. En outre, par une demande reçue le 13 mars 2024, Mme B… a expressément demandé à l’IHEDN l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de la décision fixant le montant de sa rémunération initiale et de celle refusant sa réévaluation. Par suite, la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l’administration a lié le contentieux pour l’ensemble des préjudices dont Mme B… demande l’indemnisation au tribunal. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux pour les préjudices résultant de la fixation du montant initial de sa rémunération doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que tant la clause du contrat du 2 septembre 2018 fixant la rémunération de Mme B… que la décision du 18 mars 2020 rejetant sa demande de réévaluation de cette rémunération sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’IHEDN.
7. En deuxième lieu, le préjudice financier en résultant pour Mme B…, correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue pendant l’exécution de son contrat et celle qu’elle aurait dû percevoir, doit être apprécié au regard des rémunérations habituellement allouées aux agents contractuels de catégorie A exerçant leurs fonctions au département de l’Europe et des affaires internationales à la date de ces décisions et à l’époque où Mme B… a exercé ses fonctions, du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020. Par suite, l’IHEDN n’est pas fondé à se prévaloir de son nouveau modèle de politique des ressources humaines, adopté postérieurement par son conseil d’administration le 25 mars 2021, pour soutenir que la décision du 10 mars 2023 par laquelle il a augmenté rétroactivement la rémunération versée à Mme B… sur la base de ce modèle, au demeurant à compter du 18 mars 2020 seulement, a intégralement réparé son préjudice.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de son recrutement comme agent contractuel de catégorie A en qualité de chargée d’études au département de l’Europe et des affaires internationales de l’IHEDN, Mme B… justifiait de l’obtention d’un master et du diplôme d’un institut d’études politiques et de quatre ans d’expérience. La rémunération d’embauche des agents contractuels de catégorie A recrutés peu après Mme B… pour exercer des fonctions de chargé d’études au département de l’Europe et des affaires internationales justifiant d’une qualification équivalente et d’un an d’expérience a été fixée à la somme brute mensuelle de 3 113,15 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites et des écritures de la requérante non contestées en défense, qu’eu égard, d’une part, à la politique de rémunération de l’IHEDN alors en vigueur, relative notamment à la valorisation du diplôme justifiant de la qualification détenue, de l’expérience professionnelle antérieure au recrutement, des fonctions exercées et de l’ancienneté acquise au sein du service, et, d’autre part, aux fonctions et responsabilités supplémentaires que Mme B… a exercées dès le mois d’octobre 2018, correspondant, d’après l’IHEDN, à un niveau de responsabilité d’expert supérieur à celui de chargé d’études et à ses trois années supplémentaires d’expérience, il sera fait une juste appréciation de la différence entre la rémunération nette qui lui a été versée, en prenant en compte la somme de 1 300,81 euros qui lui a été versée en avril 2023 en application de la décision du 10 mars 2023, et celle à laquelle elle aurait dû être fixée lors de son recrutement puis lors du renouvellement de son contrat pour une seconde année en la fixant à la somme totale de 16 000 euros correspondant à son préjudice financier, laquelle inclut l’indemnité de résidence dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment du tableau des salaires bruts d’embauche joint à la requête, que ces rémunérations l’incluent. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour elle de la déconsidération exprimée par cette rémunération insuffisante en le fixant à la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’IHEDN doit être condamné à verser à Mme B… une indemnité de 17 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’IHEDN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’IHEDN une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’IHEDN est condamné à verser à Mme B… une indemnité de 17 000 euros.
Article 2 : L’IHEDN versera à Mme B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’IHEDN présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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