Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2503758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé d’abroger son arrêté du 6 juin 2024, par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’annuler une décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’abroger l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne mentionne ni le nom ni la qualité de son auteur ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet du Val d’Oise n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que les circonstances de fait nouvelles dont il faisait état rendaient illégal son arrêté du 6 juin 2024 ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Val d’Oise a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision du 6 janvier 2025 refusant l’admission au séjour, dès lors que cette décision est inexistante ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision du 6 janvier 2025 refusant d’abroger l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2024 rejetant la demande de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, dès lors que cette décision est inexistante ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2024, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir d’abroger lui-même un acte individuel.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
M. B… a présenté des observations, enregistrées le 17 décembre 2025, en réponse à la communication des moyens susceptibles d’être relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Moller, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 19 décembre 1997, est entré en France le 1er septembre 2015. Il a été titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 31 mars 2023. M. B… a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, une décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, une décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé d’abroger son précédent arrêté du 6 juin 2024, et d’abroger l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… a formé un recours gracieux, daté du 17 août 2024, contre l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Ce recours gracieux a été rejeté par courriel du 14 novembre 2024. Par un courriel du 28 novembre 2024, dont une copie a de nouveau été adressée le 9 décembre 2024 aux services du préfet du Val d’Oise, portant en objet la mention « Recours gracieux », la conseillère en insertion sociale et professionnelle intervenant pour le requérant a indiqué que : « Suite à votre mail du 14/11/2024, je vous ai fourni pour révision de votre décision de refus, de quoi justifier que la situation de M. B… permet une possible régularisation et annulation de l’OQTF dont il fait l’objet ». Elle doit ainsi être regardée comme ayant formé un second recours gracieux contre l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2024. Par un courriel du 6 janvier 2025, les services de la préfecture du Val d’Oise ont répondu que « Les éléments transmis n’ont pas permis de revenir sur la décision du 6 juin 2024 ». Il ne ressort des termes de cette décision, ni qu’elle aurait pour objet ou pour effet de refuser l’admission au séjour à M. B…, ni qu’elle aurait pour objet ou pour effet de refuser d’abroger l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2024. Les conclusions à fin d’annulation de telles décisions, qui sont inexistantes, sont irrecevables. Au demeurant, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2024 :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de prononcer l’abrogation d’un acte individuel. Les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2024 sont, dès lors, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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