Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que sa requête est recevable et que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le signalement dans le système d’information Schengen :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces le 24 novembre 2025.
Par une décision du 11 septembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen, né le 14 novembre 1995, déclare être entré en France le 30 juillet 2018. Par l’arrêté attaqué du 3 juillet 2025, la préfète de la Savoie lui a, une nouvelle fois, fait obligation de quitter le territoire français sans délai en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que, alors que la demande d’asile formée par le requérant a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2019 et que celui-ci a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 4 janvier 2021 à laquelle il n’a pas déféré, sa présence en France à compter de cette date résulte uniquement de sa carence à exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. M. B… soutient que l’exécution de la mesure contestée le priverait de la présence de sa femme et de son fils. S’il ressort de ses propos consignés dans le procès-verbal d’audition que son épouse aurait déposé une demande d’asile, il n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il existerait des raisons sérieuses de penser que sa situation pourrait être régularisée. Il n’est pas davantage établi, ni même allégué que leur couple ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Savoie n’a pas, compte tenu des buts de sa mesure, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que sa décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance que la décision attaquée ne précise ni la durée exacte de sa présence en France ni celle de sa date d’entrée sur le territoire ne saurait causer son irrégularité dès lors que la motivation relate le parcours migratoire de l’intéressé, mentionne la durée de sa vie en Guinée qu’il dit avoir quittée en 2018 et précise la date de sa demande d’asile en France, le 20 juin 2019. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, ce dernier se trouve dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. L’administration ne procède alors à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B…, décrite au point 4 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. La durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, tout comme celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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