Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2524979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2506154 du 30 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme Jin B…, enregistrée le 26 décembre 2025.
Par cette requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires,
Mme Jin B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, se substituant à Me Lehman, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que l’intéressée a été victime de violences conjugales de la part de son ex-conjoint pendant une dizaine d’année, qu’il est désormais incarcéré pour ces faits, qu’elle a sollicité une procédure de divorce et qu’elle a obtenu des visites mensuelles à l’aide sociale à l’enfance pour ses trois enfants ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme Jin, interprète en langue chinoise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 5 février 2026, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jin B…, ressortissante chinoise née le 26 juin 1983, est entrée en France en 2023 munie d’un visa. A la suite de son interpellation le 24 décembre 2025 pour des faits de violences conjugales, il a été constaté qu’elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler le premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français muni d’un visa type D valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 en tant que conjointe d’un ressortissant français. Il ressort du livret de famille produit au dossier que cette dernière est mère de trois enfants mineurs à la date de l’arrêté attaqué, nés respectivement en 2015, 2019 et 2022 en Chine et scolarisés en France, dont le père est un ressortissant français avec qui elle s’est mariée en 2018 et avec lequel elle est, à la date de la décision attaquée, en instance de divorce, selon ses déclarations à l’audience. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, cette dernière vit maritalement avec un ressortissant français, chez qui elle réside depuis le 15 juillet 2025. En outre, il ressort d’un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Pontoise du 19 décembre 2023 que ses trois enfants sont placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise depuis le 20 décembre 2023, et que l’intéressée dispose d’un droit de visite à raison d’une visite mensuelle par enfant, tel qu’il ressort du courrier en date du 15 décembre 2025 du service Alliance Médiation familiale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander au tribunal l’annulation de l’arrêté du
24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à la requérante un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de
Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé
Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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