Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2404372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 mars 2024, N° 491097 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209321 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris, le dossier de la requête de M. A….
Par une ordonnance n°2328415 du 19 janvier 2024, enregistrée le 23 janvier 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux, la requête de M. A….
Par une ordonnance n°491097 du 29 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de Montreuil pour connaître la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2022 au tribunal de Melun, M. B…, représenté par Me Abdelkarim Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le conseil national des activités de sécurité (CNAPS) conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors qu’à la suite d’une nouvelle demande de M. A…, le directeur du CNAPS a décidé de délivrer ladite carte professionnelle le 27 octobre 2022 et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire reçu par la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) le 23 mai 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile de France du 22 avril 2022. Par une délibération du 4 août 2022, la CNAC a fait droit à cette demande, renouvelant ainsi la carte professionnelle de M. A…. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de recours administratif préalable et à fin d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS les sommes demandées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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