Désistement 20 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2204387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2022, le 16 mai 2023 et le 27 juillet 2023, l’association Les En-Muret, M. et Mme C M, M. R et Mme Q I, M. A D, Mme O D, Mme E L, M. P S, Mme N J, M. K F et M. et Mme H, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis d’aménager délivré par le maire de Saint-Egrève à la société HC Résidences le 19 janvier 2022 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Egrève et de la société HC Résidences la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire méconnaît le 2°) de l’article R. 441-3 et le 1°) de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme et est incomplet ;
— le classement du terrain d’assiette du projet en zone UD2m plutôt qu’en zone UA3 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet méconnaît l’article 6.1 du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD2 car les aires de stockage des ordures ménagères ne sont pas masquées ;
— le projet méconnaît l’article 6.2 du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD2 car il ne prévoit pas la réalisation d’aires de compostage ;
— le projet méconnaît les articles 7.1.1 et 7.2.2 des règles communes du PLUi de Grenoble Alpes Métropole qui régissent le nombre de place de stationnement pour véhicules motorisés obligatoires et le nombre de places accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
— le projet méconnaît l’article 7.1.1 du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD2 et l’article 7.1 des règles communes à toutes les zones de ce même document s’agissant des caractéristiques que doivent revêtir ces places de stationnement ;
— les accès au projet méconnaissent les exigences de sécurité qu’imposent l’article 8.1 des règles communes du PLUi de Grenoble Alpes Métropole et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les lots 5 et 6, inclus en zone classée naturelle, méconnaissent la réglementation applicable dans ce type de zones ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La SARL HC résidences, représentée par Me Mouronvalle, a présenté un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens qu’ils évoquent ne sont pas fondés.
La commune de Saint-Egrève, représentée par Me Le Gulludec, a présenté des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 27 avril 2023, par lesquels elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. et Mme D se sont désistés de l’instance.
Le mémoire présenté par la SARL HC résidences, enregistré le 7 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Le mémoire présenté par la commune de Saint-Egrève, enregistré le 13 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Poncin, représentant les requérants, de Me Le Gulludec, représentant la commune de Saint-Egrève et de Me Le Coq, représentant la société HC Résidences.
L’association Les En-Murets a présenté une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 janvier 2022, le maire de Saint-Egrève a délivré à la société HC Résidences un permis d’aménager la parcelle cadastrée BK 321 en 9 lots d’un lotissement. Dans la présente instance, l’association Les En-Muret et plusieurs voisins du projet en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur le désistement de M. et Mme D :
2. Le désistement d’instance de M. et Mme D et pur et simple. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».
4. Mme B, adjointe en charge des projets et de l’aménagement urbain et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par arrêté du maire de Saint-Egrève du 10 juillet 2020 pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent et régulièrement publié ainsi qu’en attestent les pièces produites par la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants () ». Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître () les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement () ».
6. S’agissant de la notice du dossier de demande, elle renvoie à une notice réalisée par un cabinet d’architectes expliquant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants. A ce titre, ce document indique notamment que « la transparence visuelle sur les espaces naturels est assurée par la voie centrale donnant une vue sur le Néron. Cette voie piétons / autos, structurant l’opération, sera prolongée par un cheminement piétons permettant l’accès à des jardins potagers privatifs ainsi qu’au piémont » et que « le projet s’établit en cohérence d’échelle et de densité avec la bâti riverain et en s’inspirant des formes traditionnelles. () Il s’implante de part et d’autre de la voie centrale rappelant la structure bâtie des tissus traditionnels existants. () Afin de créer une respiration et un maillage d’espaces verts, des arbres seront plantés le long de la voie interne dans les jardins privatifs des lots 2, 3, 4 ». Cette notice est par ailleurs complétée par une représentation graphique d’une hypothèse d’implantation des constructions (pièce PA9) qui représente le bâti et les éléments naturels environnants.
7. S’agissant des plans de l’existant, les plans topographique (pièce PA3) et de composition (pièce PA4) représentent la voie publique qui dessert le projet en litige et le plan des travaux (pièce PA8 a), les réseaux publics qui passent sous cette voie. Ces plans sont complétés par les indications littérales figurant au paragraphe 3 de la notice de présentation du projet. Par ailleurs, plusieurs pièces dont notamment le plan de composition (pièce PA4) et le plan des travaux (pièce PA8a) représentent, conformément aux exigences du 1°) de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme, la partie du tènement qui est exclue de la demande de permis d’aménager étant précisé que ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de s’en expliquer.
8. Il résulte des points 6 et 7 que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
9. Le terrain d’assiette du projet en litige est classé en zone UD2m correspondant, selon le rapport de présentation du PLUi Grenoble Alpes Métropole, « à des communes périurbaines ou rurales dont les parcelles pavillonnaires sont de taille importante et dont on souhaite maîtriser l’évolution ». Par ailleurs, aux termes de ce même document, sont classés en zones UA3 les hameaux définis comme « un petit ensemble de bâtiments généralement d’origine rurale, formé de quelques édifices majoritairement anciens. () / Ces tissus se caractérisent par un environnement agricole ou naturel et des spécificités architecturales et morphologiques qui privilégient le rapport à la rue, soit par la construction de bâtiments à l’alignement, soit par la présence de murs et murets en bordure de l’espace public. Les constructions sont généralement implantées en limites séparatives, ce qui permet de dégager de l’espace au sein des parcelles pour des fonctions d’agrément ou des bâtiments d’activité liées à des activités agricoles ou artisanales. Les hameaux ont souvent été le point de départ d’extensions récentes de l’urbanisation (souvent à dominante de maisons individuelles) ».
10. En l’espèce, si le terrain d’assiette du projet en litige est situé en périphérie d’un hameau qu’il jouxte, il est lui-même nu. De plus, laissé en friche, il ne se rattache pas, par une finalité déterminée et notamment agricole, à des activités qui seraient encore vivaces dans ce hameau. Par suite, son exclusion de la zone UA3 qui le borde au sud n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Dans la mesure où, par ailleurs, les parcelles pavillonnaires qui l’encadrent au nord et à l’ouest sont d’une taille relativement importante, son classement en zone UD2m n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’illégalité de ce classement doit donc être écarté.
11. La réglementation applicable aux aires de collecte de déchets ménagers étant régie par les dispositions de l’article 6.5 du règlement du PLUi Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD2, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les aires de stockage des ordures ménagères du projet en litige méconnaissent les obligations imposées par l’article 6.1 de ce document qui concerne les obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs.
12. Aux termes de l’article 6.2 du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD2 : « Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage (). Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération. ».
13. En l’espèce, le dossier de demande comporte le règlement du futur lotissement (pièce PA10) qui dispose, dans son article 6, que « les acquéreurs des lots devront prévoir sur leur lot un espace de compostage conformément au PLUi ». Les dispositions citées au point 12 autorisant la réalisation de ces espaces à l’échelle de chaque lot, elles sont, en l’espèce, respectées.
14. S’agissant des places de stationnement pour véhicules motorisés, en premier lieu, l’article 7.1.3 des règles communes à toutes les zones du PLUi Grenoble Alpes Métropole dispose que : « Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, les obligations de réalisation des aires de stationnement pour les véhicules motorisés () peuvent être appréciées à l’échelle de l’opération ». En l’espèce, le projet en litige fait usage de cette faculté ainsi qu’en atteste le deuxième paragraphe de sa note de présentation qui indique que : « La répartition des stationnements des véhicules motorisés et celle des stationnements vélos ont également été calculées à l’échelle du permis d’aménager. / Leur position est fixée sur le plan de composition (PA4) ». Par ailleurs, le nombre de places de stationnement à respecter est fixé par l’article 7.2.2 des règles communes à toutes les zones du PLUi Grenoble Alpes Métropole qui impose, en secteur S4, la création d’au moins 1 place par logement social et, pour les opérations de plus de 150 m2 de surface de plancher, de 2 places pour les premiers 150 m2 augmentées d’une place minimum par tranche de surface de plancher de 60 m2 supplémentaires. Cet article prévoit également que : « Le nombre de places à réaliser est arrondi à l’entier le plus proche. () ». Enfin, l’article 7.1.3 du règlement du PLUi Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD2 impose la création d’une place visiteur pour 3 logements lorsque l’opération projetée comporte plus de 3 logements.
15. En l’espèce, la surface de plancher de l’opération est de 994 m2 dont 348 m2 sont affectés au lot n°1 destiné à accueillir un immeuble collectif comprenant 4 logements sociaux. Pour ce premier lot, les dispositions citées au point précédent imposent donc la création d’au moins 4 places de stationnement. Le reste du projet, d’une surface de plancher de 646 m2 (994-348), doit comprendre 2 places pour la première tranche de 150 m2 puis 1 place par tranche de 60 m2 supplémentaire, ce qui correspond à un total de 10.25 arrondi à 10, entier le plus proche (2+((646-150)/60)). Ainsi, le projet doit prévoir 14 places de stationnement, hors places visiteurs. S’agissant de ces dernières, elles doivent être au nombre de 4 dans la mesure où 12 logements sont créés (12/3). Le plan de composition (pièce PA4) prévoyant la création de 15 places pour les résidents et 4 places visiteurs, les dispositions citées au point 14 sont respectées.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7.1.1 des règles communes à toutes les zones du PLUi Grenoble-Alpes Métropole : « Pour les bâtiments collectifs, au moins 5% du total des places de stationnement à réaliser doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. () ».
17. Comme exposé au point 15, seul lot n°1 a vocation à accueillir un bâtiment collectif. Par suite, la conformité du projet contesté aux règles énoncées au point précédent pourra être assurée lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme requise pour l’édification de cette construction. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance par le permis d’aménager en litige.
18. En troisième lieu, s’agissant des caractéristiques des places de stationnement obligatoires, aux termes de l’article 7.1.1 du règlement du PLUi Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD2 : « Pour les constructions à usage d’habitation, l’aménagement d’au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé ». Aux termes de l’article 7.1 des règles communes à toutes les zones de ce même document : « Les places de stationnement doivent être de préférence intégrées au bâtiment. / Toutefois, lorsque les places sont réalisées en surface et non couvertes, au moins 30% de la surface dédiée au stationnement (places et circulations) doit recevoir un traitement paysager permettant d’infiltrer les eaux pluviales et / ou de végétaliser ».
19. Comme indiqué au point 15, le projet doit comprendre 14 places pour les résidents et 4 places pour les visiteurs, soit un total de 18 places. Il en résulte que, par application des dispositions citées au point précédent, 6 doivent être couvertes (18/3). Le plan de composition prévoit d’en intégrer 8 aux constructions. Par suite, ces dispositions sont respectées. Par ailleurs, sur les 10 places non couvertes, 3 (10*3/100) doivent recevoir un traitement paysager permettant l’infiltration des eaux pluviales et/ou de végétaliser. D’après le plan de travaux (pièce PA8a), 5 seront réalisées en graves concassées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des règles énoncées au point 18 doit être écarté.
20. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 8.1 des règles communes à toutes les zones du PLUi de Grenoble Alpes Métropole : " Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation (). / () / Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte – de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; / de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; / du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; / des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvrer sur la voie de desserte. ".
21. En l’espèce, au niveau de l’accès du projet en litige à la voie publique, la rue du Néron est droite et, selon les indications non contredites de la commune, d’une largeur comprise entre 4,88 mètres et 5,82 mètres. Par ailleurs, le bâtiment le plus proche de cet accès en est éloigné de 7,5 mètres. Enfin, le projet a reçu l’accord des services de la Métropole en charge de la voirie et, dans la mesure où il ne prévoit la création que de 12 logements, l’intensité du trafic qu’il est susceptible de générer demeure modérée. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments contraires apportés par les requérants, la visibilité à l’entrée et sortie du projet ainsi que les caractéristiques de la rue du Néron apparaissent suffisantes pour garantir la sécurité publique. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
22. Les parties est des lots n°5 et 6 classées en zone naturelle ne sont pas comprises dans le périmètre du permis d’aménager. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité de cette autorisation au motif que l’inclusion de ces zones n’est pas nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
23. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
24. Comme indiqué au point 10, le projet jouxte un hameau composé de maisons individuelles pourvues, pour certaines, de jardins. Prévu pour accueillir 9 constructions de niveau R+1 ou, pour celle située sur le lot n°1, R+1 avec combles avec, pour la grande majorité, des toits à double pan, le projet en litige, qui conduit à une densification modérée de la zone s’inscrivant dans la continuité du hameau riverain, respecte le volume et l’architecture du bâti environnant. Les habitations se répartissent par ailleurs autour d’un axe central qui offre une perspective sur le Néron et un accès à des jardins situés sur la partie est de la parcelle classée en zone naturelle. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par l’association Les En-Muret, M. et Mme C M, M. R et Mme Q I, Mme E L, M. P S, Mme N J, M. K F et M. et Mme H doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais du litige :
26. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, à l’exclusion de M. et Mme D, la somme de 1500 euros à verser, à parts égales, à la commune de Saint-Egrève et la somme de 1 500 euros à verser, à parts égales, à la société HC Résidences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme D de leur désistement d’instance.
Article 2 : La requête de l’association Les En-Muret, M. et Mme C M, M. R et Mme Q I, Mme E L, M. P S, Mme N J, M. K F et M. et Mme H est rejetée.
Article 3 : L’association Les En-Muret, M. et Mme C M, M. R et Mme Q I, Mme E L, M. P S, Mme N J, M. K F et M. et Mme H verseront à la commune de Saint-Egrève, à parts égales la somme de 1 500 euros et à la société HC Résidences, à parts égales, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les En-Muret au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société HC Résidences et à la commune de Saint-Egrève.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. G
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204387
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