Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme C… A… D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 16 janvier 2026, par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
Mme A… D… soutient que :
- l’urgence est établie car la décision d’éloignement entrainerait une séparation avec sa partenaire française, la perte de ses deux emplois et une atteinte grave à son insertion sociale et professionnelle ; elle réside en France depuis deux ans et demi et bénéficiait jusqu’alors d’un titre de séjour ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n°2600211 par laquelle Mme A… D… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision obligeant Mme A… D… à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Il résulte de ces dispositions que le recours au fond formé par Mme A… D… devant le tribunal administratif a un effet suspensif de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme A… D…, ressortissante colombienne née le 31 juillet 2001 soutient que, dès lors qu’elle réside régulièrement depuis plus de deux années en France, où elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, et où elle occupe deux emplois, la décision de refus de séjour porte une atteinte grave à son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, si l’intéressée était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2025, elle n’en a pas demandé le renouvellement mais a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « conjoint de français ». Elle doit donc démontrer l’existence de circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention du juge des référés. Or, la décision de refus de séjour est par elle-même sans incidence sur la vie de couple de Mme A… D… et son PACS. En outre, si la requérante évoque ses deux emplois, elle n’apporte aucun élément justificatif et ne conteste pas les énonciations de l’acte attaqué selon lequel son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 avril 2025 ne porte que sur six heures hebdomadaires, ni ne soutient qu’ils seraient indispensables pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D….
Fait à Poitiers, le 03 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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