Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2410656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 19 décembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un logement sis 4 place des Reflets à Courbevoie (95).
Elle soutient que :
- la taxe en litige n’est pas due dès lors que le bien immobilier en cause constitue sa résidence secondaire et est occupé par elle-même et sa famille ;
- elle connaît des difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2021 et 2022, à raison d’un logement situé 4 place des Reflets à Courbevoie (92). L’intéressée a, par une réclamation du 24 avril 2024, contesté cette imposition. A la suite du rejet de cette réclamation, Mme B… réitère ses prétentions devant le tribunal.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts applicable aux années en litige : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources (…)./ V– Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…). ».
3. Pour contester la vacance du bien dont elle est propriétaire, Mme B…, qui indique résider en Grande-Bretagne, soutient que ce bien est meublé et constituait sa résidence secondaire, occupée par elle-même et des membres de sa famille pour les périodes concernées, soit en 2020 et 2021. Toutefois, il résulte de la « déclaration d’occupation et de loyer » effectuée le 16 juin 2023 sur le site « impôts.gouv.fr » par la requérante elle-même, que le logement en cause n’a été occupé qu’à compter du 29 octobre 2022. Par ailleurs, Mme B… ne produit aucun élément permettant de démontrer, contrairement à ses déclarations, qu’elle-même ou des membres de sa famille, dont elle ne donne d’ailleurs pas l’identité, aurait occupé le bien au 1er janvier des années d’imposition ou pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs en 2020 et 2021, ni, de surcroît, que ce bien aurait été pourvu de meubles. La circonstance qu’elle n’aurait pu utiliser son logement pendant la période de pandémie de Covid 19 est à ce titre sans influence, dès lors que les restrictions d’entrée sur le territoire français ont été levées, le 15 juin 2020, pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des pays de l’espace européen. En outre, en se bornant à produire une facture d’électricité qui révèle une consommation très faible, en 2021 et jusqu’au 1er janvier 2022, incompatible avec une occupation du bien, même à titre secondaire, et, un billet de transport aller-retour Berne-Paris du 29 juin au 24 juillet 2021, sans mention d’un état civil complet, Mme B… ne justifie pas que son bien aurait constitué sa résidence secondaire au cours de la seconde période de référence. Dès lors, et au vu de l’instruction, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti le bien de Mme B… à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre des années 2021 et 2022. Est sans incidence à cet égard la circonstance, même à la supposer établie, que la requérante aurait rencontré des difficultés financières au cours de l’année 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble des conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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