Non-lieu à statuer 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er mars 2025, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3408/2025 du 27 février 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision en litige, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 10 juillet 1991, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour expirant le 9 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il a, dans ce cadre, été convoqué le 10 octobre 2024 par les services de la préfecture. Le 27 février 2025, l’intéressé a cependant été placé en rétention administrative, au motif de l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour. M. A… B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3408/2025 du 27 février 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 28 février 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 3408/2025 émis le 27 février 2025 à l’encontre de M. A… B…. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er mars 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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