Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2500633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2025 et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 3 mai 1995, déclare être entré en France le 23 février 2018. Le 28 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, sous-directeur du séjour et l’accès à la nationalité, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Ensuite, si M. B… justifie être présent en France depuis 2018 et justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide depuis juin 2019, d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter de janvier 2022, et être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis août 2023, une telle durée de présence en France et une telle insertion professionnelle ne caractérisent pas à eux seuls une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B…, qui n’établit d’ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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