Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2511535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, le fonds Fidelity Select Portfolios – Medical Technology and Devices Portfolio, représenté par Me Daguzan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2020 et 2021, pour un montant total de 72 917 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 3 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête du fonds Fidelity Select Portfolios – Medical Technology and Devices Portfolio.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Fidelity Select Portfolios – Medical Technology and Devices Portfolio et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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