Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2523254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
(7ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A… E… B…, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026 le préfet de l’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… B…, ressortissante sri lankaise, née le 26 octobre 1966, est entrée en France le 20 août 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2026, le préfet l’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français. Par cette requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, le même jour, M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
7. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lequel se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Mme B… n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Si la requérante soutient qu’elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 avril 2025 notifiée le 6 mai 2025 et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 octobre 2025 notifiée le même jour, ne produit dans le cadre de l’instance aucune pièce pour établir leur réalité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait soustraite à une précédente mesure d’éloignement, ni que son comportement serait constitutif à une menace à l’ordre public. Ainsi, en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de cette décision. Les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 novembre 2025 du préfet de l’Ille-et-Vilaine est annulée en tant qu’elle interdit à Mme B… un retour sur le territoire pendant un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B…, à Me Parvèz Dhooky et au préfet de l’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président ;
Mme Goudenèche, conseillère ;
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de l’ Ile et Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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