Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2409598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2409586 enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II. Par une requête n°2409598 enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— la décision méconnait le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, il soutient qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Paugam, représentant M. A, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 22 mars 1980, est entré régulièrement en France le 7 février 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 10 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont M. A demande l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2409586, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 5 juin 2024, dont M. A demande l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro n°2409598, le même préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
2. Les requêtes n° 2409586 et 240959 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces des dossiers, et plus particulièrement d’une attestation établie le 7 avril 2023 par un médecin de la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes que M. A présente une déficience intellectuelle depuis l’enfance et se trouve en situation d’autonomie équivalente à celle d’un enfant de dix ans, rencontre des difficultés à s’orienter dans l’espace et souffre de troubles mnésiques. Si son autonomie est qualifiée de bonne pour les actes de la vie courante, les déficiences auxquelles il se trouve confronté nécessitent un accompagnement de ses proches. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de sa famille, et plus particulièrement sa mère qui réside régulièrement en France, et auprès de laquelle il n’est pas contesté qu’il a toujours vécu, est présente à ses côtés au quotidien pour lui apporter l’aide que sa situation requiert. Enfin, M. A, s’est vu reconnaître, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique, le 31 mai 2024, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et s’est vu, en conséquence, attribuer une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2023. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors même que sa présence sur le territoire national est récente, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive. Il a, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
5. Pour les mêmes motifs, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 5 juin 2024. L’annulation de cette obligation de quitter le territoire entraine, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour fixant le pays de destination et interdisant à M. A de revenir sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu des motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Paugam, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et la décision du 5 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à M. A une carte de séjour mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Paugam, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2409586 et 2409598 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Paugam.
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire ChauvetL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2409586, 2409598
pg
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