Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2505334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 022204 25 P0010 du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Ploëzal s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 10 juin 2025 portant sur le changement de destination d’une partie de son logement situé au 2 Pen Boloi à Ploëzal aux sous destinations « restauration » et « activité où s’effectue de l’accueil de clientèle » et sur la modification de l’aspect extérieur ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ploëzal d’organiser « la tenue d’une enquête publique à l’automne afin de pouvoir présenter en détail les aspects positifs » de son projet.
Elle soutient que son projet a pour objectif d’offrir à la communauté intercommunale des ateliers d’arts plastiques pour les enfants ainsi qu’un « café-salon de thé, jus de fruit et petite restauration » constituant un espace convivial promouvant l’art, la culture, la nature et le patrimoine, pour les locaux et les estivants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Selon l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Ploëzal s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, dont Mme A… demande l’annulation, est fondé sur le double motif, d’une part, que le terrain d’assiette du projet est situé en zone AI du plan local d’urbanisme intercommunal de Guingamp-Paimpol Agglomération approuvé le 12 décembre 2023, où seuls les bâtiments identifiés par ce document, parmi lesquels ne figure pas celui de la requérante, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, et, d’autre part, que le c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme soumet à permis de construire les changements de destination nécessitant des travaux modifiant les structures porteuses ou la façade.
Or, à l’appui de sa requête, Mme A… se borne à faire valoir les différents avantages que présenteraient son projet pour la population locale et les estivants sans aucunement remettre en cause la légalité des motifs de l’opposition à sa déclaration préalable de travaux.
Les seuls moyens qu’elle soulève sont ainsi manifestement inopérants.
Par suite, la requête de Mme A… peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Ploëzal.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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