Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10h30 :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant ;
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1995, déclare être entrée en France le 26 avril 2018 munie d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 13 avril au 12 mai 2018. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et que son époux étant en situation irrégulière sur le territoire français, la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 26 avril 2018 munie d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 13 avril 2018 au 12 mai 2018 et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu’elle y vit avec son conjoint, que ses trois enfants y sont nés en 2018, 2020 et 2022 et sont scolarisés, qu’elle a participé à titre bénévole à des opérations de la Croix Rouge avant de créer à son nom une entreprise de nettoyage de bâtiments enregistrée le 6 octobre 2025 au registre national des entreprises et que son époux justifie d’une activité professionnelle de technicien en fibre optique pour laquelle il établit la perception de revenus de 2019 à 2023. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B…, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse portant refus de séjour, de même que, par voie de conséquence, les autres mesures que comporte l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 2, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de munir Mme B…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme B…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Égypte ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Isolement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Téléphone ·
- Administration ·
- Défense ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Profession artistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Mise en demeure ·
- Police ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Département
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Visa ·
- Tunisie ·
- Accord de schengen ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Décret
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Protection des données ·
- Parlement
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.