Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2408898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 16 octobre 2025, Mme E… et M. C… A…, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme E… un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que la demandeuse de visa présente des garanties de retour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les articles 10, 12 et 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions fixées par les dispositions de ces articles ;
- le motif tiré de l’état de santé de M. A… est discriminatoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande peut également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demandeuse de visa ne justifie de ressources financières suffisantes pour financer son séjour, et, d’autre part, de ce que ses hébergeants se trouvent dans l’incapacité d’assumer effectivement leur engagement étant donnée les caractéristiques de leur logement ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Danet, représentant Mme E… et M. C… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 25 octobre 1990, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 20 décembre 2023. Par une décision du 22 mars 2024, dont Mme A… et M. C… A… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de la demandeuse de visa et en considération de ses attaches en France et dans son pays de résidence (33 ans, célibataire, sans attaches familiales justifiées dans son pays de résidence, parents résidant en France), la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme A… soutient qu’elle souhaite venir en France afin de rendre visite à ses parents. Il ressort des pièces du dossier qu’elle occupe, depuis le 5 octobre 2020, un emploi de chef de ligne en contrat à durée indéterminée dans une entreprise établie à Jemmal (Tunisie) au sein de laquelle elle a été titularisée le 1er décembre 2023, et qu’elle a perçu à ce titre, entre octobre 2023 et février 2024, des salaires d’un montant compris entre 975 et 1 091 dinars tunisiens, soit des rémunérations d’environ 288 euros à 330 euros. Elle n’établit toutefois pas disposer d’attaches matérielles, familiales ou personnelles en Tunisie en produisant par ailleurs seulement des extraits de compte bancaire et un certificat de résidence, établi le 29 avril 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, dans lequel le chef de poste de police de la garde nationale de Menzel Kamel (Tunisie) fait état de ce que l’intéressée réside dans cette commune. Par suite, la requérante, qui ne produit au demeurant pas de billet d’avion de retour, n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
En troisième lieu, étant donné ce qui vient d’être dit, et eu égard au motif de la décision attaquée, lequel n’est tiré ni du caractère incomplet du dossier de demande, ni de l’insuffisance des ressources de l’intéressée, Mme A… ne peut utilement faire valoir qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle aurait produit au soutien de sa demande de visa l’ensemble des pièces mentionnées aux articles 10, 12 et 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas. Par suite, le moyen ainsi tiré de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait subi un traitement discriminatoire de la part de l’administration, laquelle ne s’est pas fondée pour prendre la décision attaquée sur la circonstance que le père de la demandeuse est handicapé.
En cinquième et dernier lieu, Mme A… n’établit pas, en se bornant à produire la carte mobilité inclusion délivrée à son père, que ce dernier serait empêché de lui rendre visite en Tunisie. Par suite, et eu égard à l’objet du séjour envisagé et à la nature du visa sollicité, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre, ni de se prononcer sur l’intérêt à agir de M. A…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Versement ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Document ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Identité ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Service ·
- Vacances ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Téléphone ·
- Administration ·
- Défense ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Profession artistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Mise en demeure ·
- Police ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Demande
- Égypte ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.