Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 14 avril 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté d’une part, sa demande du 22 juillet 2022 de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans et, d’autre part, sa demande de renouvellement de titre de séjour du 14 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, toujours dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 bis- h de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 avril 2026 et le 26 avril 2026, ces dernières pièces n’ont pas été communiquées.
Par une lettre du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ni sur celles à fin d’injonction sous astreinte y afférentes dès lors que la requérante s’est vu délivrer, en cours d’instance, une telle carte de séjour.
Vu :
l’ordonnance n°2523650 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1981, déclare être entrée en France au cours de l’année 2009. Le 6 mars 2015, elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », plusieurs fois renouvelés, dont le dernier était valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022. Le 22 juillet 2022, Mme C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans et le 14 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Mme C… demande au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans ainsi que sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence :
2. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la copie de l’écran de l’application informatique produite par le préfet en défense, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme C… s’est vu accorder par le préfet des Hauts-de-Seine un certificat de résidence algérien d’un an valable du 18 février 2026 au 17 février 2027, en attente de remise, et a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 janvier 2026 au 6 avril 2026. Eu égard à la nature et à la portée des éléments ainsi produits par le préfet des Hauts-de-Seine, non contestés par l’intéressée, la demande, présentée par cette dernière, de délivrance d’un certificat de résidence d’un an est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet d’un tel certificat ni sur celles à fin d’injonction sous astreinte en ce qu’elles se rapportent à ces conclusions d’annulation présentées par Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ».
5. Si Mme C… soutient résider en France de manière régulière depuis le 6 mars 2015, elle ne justifie toutefois pas de la régularité de son séjour entre le 20 octobre 2020 et le 27 octobre 2021. Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne justifie pas de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 22 décembre 1968 doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C… ne serait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l’encontre de la décision rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Mme C…, qui pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an, et s’est en cours d’instance vu délivrer un tel titre, n’établit pas en se prévalant de ce qu’elle exerce une activité au sein d’un crèche, que son conjoint un compatriote réside régulièrement sur le territoire national et que ses enfants sont scolarisés en France, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte en ce qu’elles se rapportent à ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an présentées par Mme C… ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte en ce qu’elles se rapportent à ces conclusions aux fins d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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