Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2414703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme I… B…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commune de Bobigny a rejeté sa demande tendant à l’inscription de son fils A… à l’école Marcel Cachin, ensemble la décision du maire de Bobigny du 2 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bobigny d’inscrire ses fils A… et D… à l’école Marcel Cachin, dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision du 1er juillet 2024 n’était pas compétente ;
- les décisions des 1er juillet et 2 octobre 2024 sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir ;
- elles constituent une sanction et une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F…, pour la commune de Bobigny.
La requérante n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au maire de la commune de Bobigny d’inscrire son fils A… à l’école élémentaire Marcel Cachin pour l’année scolaire 2024-2025. Par un courrier du 1er juillet 2024, l’adjoint au maire chargé de la réussite éducative de la commune de Bobigny a refusé d’inscrire l’enfant A… à cette école. Le recours gracieux formé le 30 juillet 2024 par Mme B… a été rejeté par une décision du maire de Bobigny le 2 octobre 2024. Mme B… demande l’annulation des décisions du 1er juillet 2024 et du 2 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire (…) ». L’article L. 212-7 de ce code dispose : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5. » Il résulte de ces dispositions que le maire agit au nom de la commune lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter.
La décision du 1er juillet 2024 refusant l’inscription de l’élève A… G… à l’école élémentaire Marcel Cachin au titre de l’année scolaire 2024-2025 a été signée par Mme E… H…, directrice de l’éducation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’une délégation du maire à cet effet. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence de son signataire. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de l’annexe de la délibération n° 15 040424 du conseil municipal de Bobigny du 4 avril 2024 que les enfants domiciliés rue Bossuet sont affectés à l’école maternelle et élémentaire Marcel Cachin. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est domiciliée au 4 rue Bossuet à Bobigny. Dès lors, et à supposer même que le nombre d’enfants par classe y était de 25,14 à la rentrée 2024, le maire ne pouvait légalement refuser l’inscription de l’élève A… G… à l’école élémentaire Marcel Cachin au motif que les effectifs de cette école ne permettaient plus d’accueillir de nouveaux élèves.
Mais pour prendre sa décision du 2 octobre 2024, le maire de Bobigny s’est également fondé sur un autre motif, tiré de ce que Mme B…, dont le fils D… G… était scolarisé à l’école maternelle Marcel Cachin au cours de l’année scolaire 2023-2024, a eu à plusieurs reprises des comportements agressifs vis-à-vis du personnel et d’élèves, ayant troublé le bon fonctionnement de l’école. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’accusations portées par d’autres parents d’élèves à l’encontre de Mme B…, selon lesquelles elle aurait verbalement menacé trois élèves le 18 mars 2024, la requérante a été reçue par la directrice d’école le 22 mars 2024 et a proféré, devant elle, la menace de « vraiment taper » ces trois enfants. Le 28 mars 2024, à 16h30, un enfant de cette école s’est senti intimidé par Mme B… et a recherché la protection d’une enseignante. Pendant plusieurs jours, entre le 1er et le 5 juillet 2024, la police municipale est intervenue afin de sécuriser l’école alors que la directrice et des membres de l’équipe enseignante avaient signalé des comportements menaçants de la part de Mme B… à leur égard. Dans une main courante du 8 juillet 2024, la directrice d’école fait état des propos concordants d’un agent municipal et de la gardienne de l’école selon lesquels Mme B… aurait proféré des menaces à son encontre, le 4 juillet 2024. Les comportements agressifs de Mme B… et du père de l’élève A… G…, M. C… G…, avaient donné lieu à plusieurs interventions des forces de l’ordre au cours de l’année scolaire 2022-2023, alors que cet élève était scolarisé en classe de cours élémentaire 2ème année (CE2) au sein de l’école Marcel Cachin. Si la requérante soutient que la main courante du 8 juillet 2024 ne spécifie pas la nature des menaces, il y est précisé qu’« elle s’en prendrait à [la directrice d’école] car son fils ne peut plus être inscrit dans l’établissement ». Si Mme B… observe qu’il n’y a pas eu d’agression de sa part à l’encontre de trois élèves aux abords de l’école mais seulement une interpellation verbale, le maire pouvait tenir compte d’un tel comportement quand bien même il n’aurait été accompagné d’aucune agression physique. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire a considéré que du fait du comportement notamment de sa mère, la présence de l’élève A… G… était susceptible de créer des troubles de nature à affecter sérieusement le fonctionnement de l’école Marcel Cachin. Il résulte de l’instruction que le maire de Bobigny aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 2 octobre 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait utilisé son pouvoir dans un but autre que celui de prévenir des troubles affectant le fonctionnement de l’école Marcel Cachin. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire aurait pris la décision du 2 octobre 2024 dans l’intention d’infliger une sanction, ni qu’il aurait porté atteinte au principe d’égalité de traitement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision constituerait une sanction et une discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 doivent être rejetées.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Bobigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’adjoint au maire chargé de la réussite éducative de la commune de Bobigny du 1er juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… B… et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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