Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2024, 21 novembre 2024, 25 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 20 janvier 2025, M. B A
et M. D C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a obligé M. D C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète
de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00 par une ordonnance
du 10 janvier 2025.
Un mémoire, présenté par M. C a été enregistré le 11 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 22 juin 1997, de nationalité nigériane, est entré en France le 10 mars 2022. Sa demande d’asile présentée le 28 juin 2022 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 26 octobre 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 8 octobre 2024. Par un arrêté en date
du 9 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C et son compagnon, M. A, demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Si M. A, qui n’est pas visé par la décision attaquée, ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant pour en demander l’annulation, la requête demeure recevable en tant
qu’elle émane de M. C.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 10 mars 2022. S’il soutient qu’il encourt des risques majeurs en cas de retour au Nigéria liés à son homosexualité, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. C se prévaut de son concubinage avec M. A, de nationalité camerounaise, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu a été enregistré le 4 novembre 2024, postérieurement à la décision attaquée,
et les requérants ne justifient pas d’une vie commune antérieure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En l’espèce, les requérants soutiennent que M. C encourt des risques de violences, d’emprisonnement ou de mort en cas de retour au Nigéria dès lors que l’homosexualité et la bisexualité sont illégales dans ce pays et peuvent être punies d’une peine allant jusqu’à quatorze ans de prison. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est membre de l’association Equinoxe Nancy centre LGBT+ Lorraine-sud et participe depuis août 2022 aux événements collectifs organisés par celle-ci, malgré la distance entre Langres où il est domicilié et Nancy. En outre, il ressort de l’attestation de cette association du 5 septembre 2024 que
M. C serait arrivé en France après avoir été chassé d’Ukraine en raison de la guerre.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au vu du caractère désormais public de son engagement, le requérant établit que, compte tenu des risques qu’il encourrait pour sa sécurité en cas de retour en Nigéria, la décision du 9 octobre 2024 fixant le pays de destination a méconnu des dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024, en tant qu’il fixe le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2024 fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B A
et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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