Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 juin 1976, déclare être entrée en France en mars 2013. Par une demande du 4 août 2021 reçue le 9 août 2021 par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes des dispositions de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () » et aux termes des dispositions de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par Mme B a été reçue par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 9 août 2021. Ainsi, à défaut de réponse expresse de l’administration, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été informée des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande. En revanche, Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’existence de la décision implicite de rejet litigieuse le 4 novembre 2022, date à laquelle son conseil a demandé la communication des motifs de cette décision. Toutefois, la requête a été enregistrée le 5 janvier 2023, soit dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle Mme B a eu connaissance de la décision litigieuse. Par suite, la requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée par un courrier du 4 novembre 2022, reçu le 10 novembre suivant en préfecture. La requérante soutient sans être contestée que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu à cette demande, alors que les décisions portant refus de titre de séjour sont au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouille-Mirza en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouille-Mirza en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouille-Mirza.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Injonction
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Méditerranée ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Demande
- Mine ·
- Géothermie ·
- Cotisations ·
- Valeur ajoutée ·
- Réseau ·
- Économie mixte ·
- Pétrole ·
- Combustible ·
- Entreprise ·
- Impôt
- Dispositif ·
- Ville ·
- Éligibilité ·
- Logement de fonction ·
- Conférence ·
- Logement opposable ·
- Coopération intercommunale ·
- Attribution de logement ·
- Etablissement public ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative
- Critère ·
- Offre ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Ferme ·
- Énergie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Biodiversité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Education ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Critère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.