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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2507408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention « salarié » et de traiter cette dernière dans un délai raisonnable tout en suspendant le délai au terme duquel doit naitre une décision implicite de rejet.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dans la mesure où elle ne peut poursuivre l’exercice de son activité professionnelle et jouir de ses droits sociaux sans disposer du récépissé sollicité ;
- la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des statuer sur la demande de titre de séjour en suspendant le délai au terme duquel doit naitre une décision implicite de rejet :
2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de titre de séjour de l’intéressée présente un caractère relativement récent de sorte que le délai pris par l’administration pour traiter son dossier ne peut être regardé comme anormalement long. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référé de demander la suspension du délai au terme duquel doit naitre une décision implicite de rejet, d’autant plus que cette demande n’est nullement justifiée en l’espèce. Par suite, en l’absence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de statuer sur la demande de titre de séjour de la requérante et, d’autre part, de suspendre le délai au terme duquel doit naitre une décision implicite de rejet.
En ce qui concerne l’injonction au préfet de procéder à la délivrance à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante marocaine née le 25 juin 2001, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » par un courrier réceptionné le 8 octobre 2025 par les services préfectoraux. Il est également constant que ces derniers ont exigé la production de pièces complémentaires, lesquelles ont été transmises et réceptionnées le 12 novembre 2025, date à laquelle le dossier de la requérante peut être considéré comme complet en l’absence de contestation en défense. Pour autant, la requérante soutient qu’aucun récépissé ne lui a été délivré ce qui la place dans une situation particulièrement précaire dans la mesure où son dernier titre de séjour est expiré depuis le 12 décembre 2025 et que son contrat de travail a été suspendu en raison de l’absence de document de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, et compte-tenu des diligences accomplies par l’intéressée qui a pris le soin de relancer l’administration par courriels à plusieurs reprises, sa demande tendant à ce qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour lui soit délivré présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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