Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2402952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 623,32 euros.
Il soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ".
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité
de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres
de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. D’une part, la bonne foi du requérant n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales de la Marne.
5. D’autre part, M. B, retraité, qui vit avec son épouse, laquelle n’a pas d’activité, soutient être dans l’impossibilité de rembourser l’indu qui lui est réclamé eu égard à ses ressources et à sa situation personnelle. Il résulte de l’instruction que les charges mensuelles, hors alimentation, du foyer de M. B s’élèvent à 1 218 euros environ. En outre, les ressources du foyer sont constituées par la seule pension de retraite du requérant, d’un montant de 1650 euros. Le requérant dispose donc d’un reste à vivre de 432 euros. La caisse des allocations familiales de la Marne fait valoir que la dette du requérant a été échelonnée et qu’il lui est demandé de rembourser la somme de 92 euros par mois, ne laissant au couple qu’une somme mensuelle d’environ 340 euros pendant une période de plus de six mois. Dans ces circonstances, qui caractérisent une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la totalité de la dette de 623,32 euros, il y a lieu de prononcer une remise de 90 % de la somme en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et qu’il convient d’accorder au requérant une remise de 90 % de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : M. B est déchargé du paiement de 90 % de la somme de 623,32 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 .
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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