Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Il soutient qu’il a déposé une première demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 24 novembre 2025 et qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de sa demande, le plaçant dans une situation d’urgence, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… a fait l’objet d’une convocation en préfecture le 3 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 février 2002 a été convoqué, par un courriel du 25 février 2026, à se présenter le 3 mars 2026 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour et afin de se voir délivrer un récépissé de sa demande. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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