Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2404333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Poh-Manzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, soutient que :
— l’arrêté a été signée par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces enregistrées le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
— et les observations de Me Poh-Manzam, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante camerounaise née le 3 novembre 2000, déclare être entrée en France au cours de l’année 2007, y avoir été scolarisée et y avoir vécu la majeure partie de sa vie. Elle a été munie de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à partir de sa majorité, le dernier ayant expiré le 2 février 2021. Elle a sollicité, le 10 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Mme A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis 2007. S’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise retient que Mme A est entrée sur le territoire français pour la première fois au cours de l’année 2014, celle-ci verse toutefois aux débats plusieurs pièces justifiant de sa présence en France depuis 2007 et notamment ses certificats de scolarité, du CE1 au CM2 au cours des années scolaires 2007 à 2011 à l’école Notre Dame de Draveil, de la classe de 6e à celle de 5e au cours des années scolaires 2011 à 2013 au collège Notre Dame de Draveil et de la classe de 3e à la classe de Terminale, au cours des années scolaires 2014 à 2017, au collège-lycée Saint-Charles où elle a obtenu son baccalauréat en 2018. Elle établit également avoir suivi une première année de licence de droit à l’Université Saint-Quentin-en-Yvelines au cours de l’année universitaire 2018-2019 puis s’être réorientée et avoir suivi trois années d’études en soins infirmiers à l’Université Paris Est Créteil de 2019 à 2023, puis une dernière année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne au cours de l’année universitaire 2023-2024. Elle apporte également la preuve de sa présence par la production des avis d’impositions de sa mère, Mme B E, avec qui elle vit, et sur lesquels la requérante est déclarée comme enfant à sa charge, couvrant les années 2014 à 2023. Par suite, Mme A, dont la demande de titre de séjour a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établit résider habituellement en France depuis l’année 2007, soit depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 3, que la requérante réside depuis plus de 17 ans sur le territoire français, aux côtés de sa mère, elle-même présente en France depuis plus de 20 ans et en situation régulière sur ce territoire, et de Tessa et William Sentis, ses frère et sœur de nationalité française. En outre, si Mme A a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 7 ans auprès de sa grand-mère maternelle, celle-ci réside régulièrement depuis l’année 2018 en Belgique où elle dispose d’une carte de séjour valable jusqu’au 6 janvier 2028. La requérante, qui établit par la production d’attestations n’entretenir aucun lien avec son père, doit être regardée comme ne possédant aucune attache familiale au Cameroun. En outre, Mme A établit avoir poursuivi ses études en soins infirmiers jusqu’à leur terme et avoir été recrutée par la clinique du Val-d’Or à Saint-Cloud, par un contrat de travail à durée indéterminée, le 8 mars 2024, circonstance qui, bien que postérieure à la décision attaquée, démontre le sérieux du projet professionnel de la requérante et la réussite des études entreprises. Dans ces conditions, Mme A, qui établit disposer sur le territoire français de liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme C et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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