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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2309771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2309771/1-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2309771/1-2 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur cette demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai de deux mois susmentionné.
Par un jugement n° 2309771/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à
Mme A la somme de 13 240 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée un récépissé valable du 14 mars 2024 au 13 juin 2024 et que, le 9 juillet 2024, Mme A, s’est vu remettre un certificat de résidence algérien valable du 10 mai 2024 au
9 mai 2025.
Vu :
— le jugement n° 2309771/1-2 du 13 février 2024 ;
— le jugement n° 2309771/1-2 du 4 mars 2025 ;
— le récépissé n° 31809979 valable du 14 mars au 13 juin 2024 ;
— l’attestation de remise d’un certificat de résidence algérien valable du 10 mai 2024 au 9 mai 2025 en date du 9 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2309771/1-2 du 13 février 2024, notifié le même jour a, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai de deux mois susmentionné. Par un jugement n° 2309771/1-2 du 4 mars 2025, notifié le même jour, le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à Mme A la somme de 13 240 euros. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le préfet fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée un récépissé valable du 14 mars 2024 au 13 juin 2024 et que, le 9 juillet 2024, Mme A, s’est vu remettre un certificat de résidence algérien valable du 10 mai 2024 au 9 mai 2025.
3. Le mémoire en défense du préfet en date du 5 mars 2025 a été communiqué, le
3 avril 2025, à Mme Sangue, avocat de Mme A, qui n’a pas produit d’observations. Les dires du préfet sont par ailleurs confirmés par les pièces versées au dossier. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2309771/1-2 du 13 février 2024. La demande d’exécution présentée le 8 janvier 2025 a donc perdu son objet et il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme A et de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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