Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2502338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 21 août 2025, Mme C A, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 août 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal de Clermont-Ferrand a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 3 septembre 2025, en présence de Mme Batisse, greffière :
— le rapport de M. Brun ;
— les observations de Me Habiles, avocate de Mme A, qui fait valoir que la décision est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée et que Mme A n’a pas pu déposer de demande d’asile en son nom en Allemagne car elle était mineure au moment des dépôts des demandes les 26 septembre 2023 et 24 octobre 2024. Elle précise également que la demande d’asile en Allemagne de Mme A a été rejetée et qu’une décision d’éloignement a été prise à son encontre. Elle produit également des certificats de scolarité des frères et sœurs de Mme A ;
— les observations de Mme A, par le truchement de Mme B, interprète en langue turque, qui précise qu’elle veut rester en France pour avoir une scolarité normale ce qu’elle n’aurait pas dans son pays d’origine.
La préfecture du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 11 novembre 2006 et de nationalité turque, déclare être irrégulièrement entrée en France le 10 mai 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a mis en évidence qu’elle a été identifiée en Allemagne où elle a introduit deux demandes d’asile les 16 octobre 2023 et 24 octobre 2024. Le 19 juin 2025, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application des dispositions de l’article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté le 24 juin 2025 de reprendre en charge l’intéressée en application de l’article 25 de ce règlement. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La requérante bénéficie d’un avocat commis d’office. Les conclusions tendant à ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du pôle régional Dublin, donnée par un arrêté du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision méconnait le principe des droits de la défense, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France le 10 mai 2025 et que sa mère et ses quatre frères et sœurs mineurs et scolarisés sont en France. De plus, elle allègue sans l’établir être inscrite à l’université pour poursuivre des études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en France que très récemment et elle ne justifie pas d’une ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, ni d’une bonne insertion. De plus, par un arrêté du 19 août 2025, la préfète du Rhône a également décidé du transfert de sa mère aux autorités allemandes. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. D’une part, si la requérante fait valoir que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes qui ont également décidé son expulsion vers la Turquie où elle craint pour sa sécurité, l’arrêté de transfert litigieux a seulement pour objet de la remettre aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et elle ne produit aucun élément établissant le rejet définitif de sa demande d’asile par ces dernières, ni l’existence et le caractère exécutoire d''une mesure d’éloignement prise à son encontre à destination de son pays d’origine. Il ne ressort également d’aucune pièce du dossier que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’un réel examen par les autorités de ce pays.
11. D’autre part, Mme A soutient qu’elle n’a pas pu déposer de demande d’asile en Allemagne en son nom, dès lors qu’elle était mineure. Toutefois, alors que la préfecture du Rhône fait valoir, sans être sérieusement contredite, que Mme A a déposé ses demandes d’asile accompagnée de sa mère qui pouvait le faire en son nom, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont bien enregistré des demandes d’asile les 16 octobre 2023 et 24 octobre 2024 à son nom et ont expressément accepté le 24 juin 2025 de reprendre en charge l’intéressée en application de l’article 25 de ce règlement. Par suite, en refusant de faire usage de la possibilité de faire examiner par la France la demande d’asile de Mme A, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme A soutient qu’elle pourrait faire l’objet de persécutions dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations. En outre, elle n’établit pas que la décision en litige impliquerait pour elle de retourner dans son pays d’origine, comme énoncé au point 11. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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