Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2520422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 juillet et 18 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la requérante n’a pas été informée du délai de départ de l’interdiction de retour ni des dispositions des articles R. 511-4° et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui aurait dû être fondée non sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à l’étranger s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, mais sur les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante chinoise, née le 20 janvier 1992 à Liaoning (Chine), entrée en France le 6 septembre 2016 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » En vertu de l’article L. 613-2 du même code, les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-7 et L. 612-8 sont motivées.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de Mme A… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux. L’arrêté attaqué mentionne la nationalité chinoise de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également, de même que la décision fixant le pays de renvoi et fixant le délai de départ volontaire à trente jours. L’arrêté mentionne également les motifs qui ont justifié qu’une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois soit prononcée et précise que cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme A… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En premier lieu, Mme A… se prévaut de ce qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Elle invoque sa présence ininterrompue depuis fin 2016 et indique y avoir tissé des liens privés et familiaux. Elle fait valoir qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français et produit à cet effet un contrat de location commun pour un studio signé le 1er mai 2025, des quittances de loyer de mai à juillet 2025, une attestation d’Engie du 13 mai 2025 et une attestation d’assurance locataire du 21 mai 2025. Elle verse également au dossier une attestation établie par le frère de son concubin, indiquant que son frère la lui a présentée en mai 2025. Ainsi, d’une part, à la date de la décision attaquée, la relation entre Mme A… et son concubin français est extrêmement récente et Mme A… ne produit aucun autre élément de nature à établir qu’elle aurait noué des liens privés et familiaux en France alors que sa présence n’est par ailleurs pas établie pour les années 20218 et 2020. D’autre part, Mme A…, qui est sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Chine où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, la vie privée et familiale de Mme A… sur le territoire français ne relève ni de considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut de différents emplois qu’elle a occupés, en qualité d’esthéticienne de février à avril 2019, de vendeuse au sein d’une marchand de primeurs de février 2021 à avril 2023 d’esthéticienne au sein d’autres entreprises d’avril à juin 2023, d’octobre à décembre 2023 et enfin depuis 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé qui n’est toutefois pas produit. Néanmoins, l’activité professionnelle de la requérante qui ne fait état d’aucune expérience ni d’aucune qualification professionnelle particulière, ne saurait constituer, eu égard à sa durée limitée, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, pour les raisons déjà exposées aux points 8 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… ne justifie pas qu’elle serait directement et personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tirés par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux étrangers qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 mars 2022 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-8 du même code, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que Mme A… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 612-7 précité, le préfet de police pouvait décider de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale.
Il résulte de des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement du 16 décembre 2022 à laquelle elle s’est soustraite et a examiné sa situation d’ensemble au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ces circonstances, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 en prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés.
En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Les dispositions de l’article R. 511-5 du même code imposent une obligation d’information des conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, elles sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut être qu’écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés, pour les raisons exposées au point 8.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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