Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2023, N° 2207442 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207442 du 9 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
Mme B A et enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300128.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rapporté la décision du 15 juillet 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 17 juin 2021 ainsi que la décision du 19 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’État de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’information de la réunion du conseil médical départemental du Gard le 20 septembre 2022, de son droit de consulter son dossier, de se faire assister, de présenter des observations en séance ainsi qu’en l’absence de médecin spécialiste de sa pathologie lors de la séance ;
— elle n’a pas été à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
— l’administration s’est estimée à tort liée par l’avis du comité médical ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle lui retire un droit acquis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’avis des experts médicaux et des décisions du DISP du 23 mars, du 3 mai et du 15 juillet 2021 ayant reconnu les arrêts prescrits imputables à l’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire affectée à la maison d’arrêt de Nîmes, a été agressée par une détenue le 20 décembre 2020 et placée en arrêt de travail. Par trois décisions du 23 mars 2021, du 3 mai 2021 et du 15 juillet 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Toulouse a reconnu l’accident imputable au service et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle a repris ses fonctions le 4 février 2021 avec soins du 31 mars au 30 août 2021. A la suite de l’avis rendu par le comité médical départemental du Gard le 19 avril 2022 retenant une date de consolidation au 17 juin 2021, le DISP, par une nouvelle décision du 21 juin 2022, a rapporté la décision du 15 juillet 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 17 juin 2021. Par une décision du 19 octobre 2022, le DISP a rejeté le recours gracieux présenté par Mme A le 20 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
3. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident survenu le 20 décembre 2020, Mme A a souffert d’un syndrome dépressif. Les rapports d’expertise établis le 17 novembre 2021 par un médecin généraliste et le 8 février 2022 par un médecin psychiatre concluent que les arrêts de travail et les soins prescrits depuis le 17 juin 2021 sont en rapport avec l’accident de travail et, s’agissant des séquelles psychologiques, que celles-ci ne sont pas consolidées. Il ressort, en outre, de l’attestation établie par la psychiatre en charge du suivi de la requérante du 13 avril 2022 que l’intéressée présente un état anxiodépressif majeur et un stress post traumatique. Il ressort enfin des multiples certificats médicaux produits que les arrêts de travail présentés par la requérante pour la période du 17 juin 2021 au 15 janvier 2023 sont en lien direct et certain avec la dépression consécutive à l’accident de service. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en considérant les arrêts et les soins prescrits à compter du 17 juin 2021 au titre du congé de maladie ordinaire et en rapportant la décision du 15 juillet 2021, le DISP a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service () ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
6. D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. L’arrêté plaçant un agent en congé pour accident de service est une décision créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’administration ne peut retirer un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption.
8. Il ressort des pièces du dossier que par trois décisions du 23 mars 2021, du 3 mai 2021 et du 15 juillet 2021, le DISP de Toulouse a reconnu l’accident survenu le 20 décembre 2020 imputable au service et a pris en charge le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers générés par cet accident. Ces décisions étant créatrices de droit, le DISP ne pouvait retirer la décision du 15 juillet 2021 au-delà du délai de quatre mois rappelé au point 6. Dès lors, la décision du 21 juin 2022 rapportant les dispositions de la décision du 15 juillet 2021 doit être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 21 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 5 et 8, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au DISP de reconnaître imputables au service les arrêts maladie et soins postérieurs au 17 juin 2021 générés par l’accident du 20 décembre 2020, et ce dans le délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu en application des dispositions précitées de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au ministre de la justice de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 17 juin 2021 et de prendre en charge le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers générés par l’accident du 20 décembre 2020 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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