Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2025, n° 2516433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A C, représenté par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision révélée le 27 août 2024 par la remise d’un certificat de résidence mention « commerçant » dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin de refuser le renouvellement de ce certificat ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence mention « commerçant » dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ou, à titre plus subsidiaire, de rétablir par tous moyens le droit au séjour qu’il détient depuis le 6 octobre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’administration refuse, depuis le 2 février 2024, de lui remettre le certificat de résidence d’une durée de validité d’un an qu’il a obtenu en raison de sa péremption et a procédé à sa remise fictive le 27 août 2024 moyennant l’acquittement de la somme de 225 euros et son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est venu à expiration le 12 octobre 2023 ; il se trouve dans une situation de précarité administrative, sa situation matérielle et économique et son état de santé sont gravement dégradées du fait de l’irrégularité de son séjour et de son incertitude quant à l’avenir ;
— la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté professionnelle et à la liberté d’aller et venir ; elle est déloyale et entachée de détournement de procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. M. B, né le 14 octobre 1991 et de nationalité algérienne, entré en France le 6 octobre 2017, a bénéficié d’un certificat de résidence mention « commerçant » d’une durée de validité d’un an, régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Il a été informé du renouvellement de son titre de séjour et de sa fabrication par un SMS des services de la préfecture de police du 17 août 2023 et a obtenu un rendez-vous pour le retirer le 2 février 2024. Toutefois le certificat de résidence ne lui a pas été remis et il a été de nouveau convoqué le 27 août 2024 en vue d’une remise dite fictive, le titre de séjour étant désormais périmé, en contrepartie de l’acquittement du droit de timbre de 225 euros. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision révélée le 27 août 2024 par la remise d’un certificat de résidence mention « commerçant » dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin de refuser le renouvellement de ce certificat et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence mention « commerçant » dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ou, à titre plus subsidiaire, de rétablir par tous moyens le droit au séjour qu’il détient depuis le 6 octobre 2017.
6. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que l’administration refuse, depuis le 2 février 2024, de lui remettre le certificat de résidence d’une durée de validité d’un an qu’il a obtenu et a procédé à sa remise de manière fictive le 27 août 2024, en raison de sa péremption et de sa destruction, moyennant l’acquittement d’un droit de timbre d’un montant de 225 euros et que son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est venu à expiration le 12 octobre 2023. Il résulte de ces éléments, en particulier de leur chronologie, que M. B s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne saisissant le juge des référés que tardivement le 13 juin 2025 alors qu’il ne parvient pas à obtenir la remise du certificat de résidence qu’il a obtenu depuis le 2 février 2024, qu’il a été informé de la destruction de ce titre de séjour le 24 août suivant et que son dernier récépissé est venu à expiration. Dans ces conditions, alors qu’il pouvait saisir, s’il s’y croyait fondé, le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne peut être regardé comme remplissant la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures est remplie. Au surplus, il ne justifie pas de l’existence, à la date d’enregistrement de sa requête, d’une demande de renouvellement de titre de séjour en cours d’examen. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2516434/9
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