Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 29 mai 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme E… G… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron pour la commune de Saint-Pals-de-Mons.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 273-9 du code électoral, Mme G…, candidate supplémentaire, ne pouvait pas être proclamée élue en sus des autres candidats, seuls trois sièges de conseiller communautaire étant à pourvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Pals-de-Mons (2 358 habitants) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, M. B… F…, Mme D… A…, M. H… C… et Mme E… G… de la seule liste enregistrée conduite par M. B… F…, ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme E… G… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron pour la commune de Saint-Pals-de-Mons.
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. » L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés de communes. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…). ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de la Haute-Loire, les électeurs de la commune de Saint-Pals-de-Mons devaient élire trois conseillers communautaires au sein de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, quatre noms, issus de la seule liste en présence conduite par M. F… figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme E… G…, candidate supplémentaire désignée en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant également été proclamée élue. Or il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu’en l’espèce, seuls trois candidats pouvaient être proclamés élus. Par suite, le préfet de la Haute-Loire est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme G… en qualité de conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… G… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire et à Mme E… G….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pals-de-Mons et à la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËSLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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