Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juil. 2025, n° 2504707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Blevin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Saint-Brieuc.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Blevin, représentant M. C, qui indique qu’il a déposé une plainte contre son ancien employeur le 30 juin 2025 et avoir demandé un titre de séjour le 2 juillet 2025 ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor ;
— les explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Nord a obligé M. C, ressortissant algérien né en 1993, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retourner en France pendant un an. Par l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025 le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Saint-Brieuc.
2. Selon le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable lorsqu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé.
3. En premier lieu, M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs le même jour, pour signer en son nom les décisions d’assignation à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C fait valoir que le 30 juin 2025, il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Saint-Brieuc envers son ancien employeur pour soumission à des conditions de travail indignes, emploi d’un étranger ne disposant pas d’autorisation de travail et travail dissimulé. Cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle à une assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, la « confirmation du dépôt d’une première de demande de titre de séjour » du 2 juillet 2025 ne constitue pas un document provisoire autorisant la présence en France de M. C au sens de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle n’a pas pour effet d’abroger implicitement l’obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2022 et ne fait pas obstacle à l’assignation à résidence attaquée du 1er juillet 2025 prise pour assurer son exécution. Si M. C fait valoir qu’il est en droit d’obtenir un titre de séjour pour motif humanitaire, à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 425-1 pour un étranger notamment victime de traite des êtres humains, il lui appartient d’apporter les pièces utiles dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour, sans que cela n’ait d’incidence, en l’état de l’instruction, sur l’assignation à résidence attaquée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, M. C a engagé une procédure devant le conseil de Prud’homme de Saint-Brieuc. Son affaire sera évoquée à l’audience du 2 septembre 2025. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’audience du 10 juin 2025 adressé à son avocat, que M. C pourra se faire représenter et que sa présence n’est pas impérative à l’audience. Dans ces conditions, l’assignation à résidence attaquée ne porte pas atteinte au droit au recours effectif protégé par l’article 47 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Saint-Brieuc.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Martin
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Jury ·
- Certification ·
- Candidat ·
- Droit public ·
- Université ·
- Expérience professionnelle ·
- Diplôme ·
- Milieu professionnel ·
- Activité ·
- Recevabilité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Sociétés ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
- Crédit d'impôt ·
- Turquie ·
- Impôt forfaitaire ·
- Convention fiscale ·
- Montant ·
- Double imposition ·
- Intérêt ·
- Grande entreprise ·
- Revenu ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action sociale ·
- Notification ·
- Conseil ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement opposable
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Aide ·
- Minorité ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Navigation aérienne ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Diplôme ·
- Délivrance ·
- Création d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.