Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2400850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024, par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour et, par conséquent, il est établi qu’il remplit, au moment de sa demande de titre, les conditions d’âge prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Diebold , première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois d’août 2022. Le 11 août 2022, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Jura. Par une demande présentée le 7 novembre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » et l’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Par ailleurs, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de M. B, le préfet du Jura a fondé sa décision sur le fait que la section consulaire de l’ambassade de France au Cameroun a indiqué que l’acte de naissance produit par le requérant était apocryphe, qu’il était enregistré dans un registre de complaisance au centre d’état civil de Yaoundé II, que sa numérotation n’était pas conforme aux règles régissant l’état civil camerounais, mais aussi sur le fait que l’acte de naissance produit par l’intéressé mentionne que la déclaration a été effectuée par son père le 8 janvier 2006 alors que M. B a produit, lors de l’évaluation de sa minorité par les services de l’aide sociale à l’enfant, une acte de décès de son père dressé le 22 décembre 2005. Cependant, le requérant a produit un acte de naissance, une copie de son passeport délivré par les autorités camerounaises le 8 mai 2023 ainsi qu’une copie de sa carte consulaire, mentionnant de manière concordante qu’il est né le 3 janvier 2006. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit justifié du caractère apocryphe de l’acte de naissance du requérant ou encore de l’acte de décès de son père. Par suite, le préfet du Jura ne renverse pas la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par l’intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère probant des documents produits pour justifier de son état civil.
6. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voir de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Le motif d’annulation retenu implique nécessairement que le préfet du Jura délivre au requérant la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet du Jura remettra à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Abdelli, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Jura en date du 14 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Jura, et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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