Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2222597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 17 octobre 2023, la société Suzuka 130R, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l’administration fiscale a clôturé ses demandes d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui verser l’aide du fonds de solidarité, à hauteur de 192 140 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à, titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration s’est fondée sur la clôture du fond pour rejeter ses demandes alors même qu’elles ont été déposées antérieurement à la clôture et qu’elle répond aux conditions d’octroi du fonds de solidarité ;
— la décision de rejet de l’administration du 30 août 2022 est créatrice de droit dès lors elle doit être motivée ainsi le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas inopérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a déposé les recours dans les délais et qu’elle était éligible de plein droit à l’aide ;
— sa requête intervenue en date du 28 octobre 2022 a été introduite dans le délai de recours contentieux dès lors qu’elle intervient dans les deux mois suivants la décision du 30 août 2022 ;
— sa demande d’aide au titre du juin 2021 n’a pas été traitée par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive dès lors que la décision de rejet dont elle se prévaut n’est assortie d’aucune date de notification ;
— le vice de forme invoqué par la société requérante est inopérant, car ses demandes ne pouvaient qu’être rejetées dès lors qu’elles ne satisfont pas les conditions d’octroi du fonds de solidarité ;
— elle n’a pas commis d’erreur de droit en opposant la clôture du fonds de solidarité à la société requérante dès lors que les aides devaient être délivrées au plus tard le 30 juin 2022 sauf décision, contraire d’un tribunal ;
— la société requérante ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues en faveur des entreprises dès lors qu’il existe une discordance entre le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 renseigné dans ses demandes d’aide et celui calculé par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, représentant la société requérante,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Suzuka 130R, qui exerce une activité dans le secteur de la restauration, en particulier dans la cuisine traditionnelle japonaise, a présenté des demandes d’aides exceptionnelles pour les mois de janvier, mars, avril, mai et juin 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Elles ont été rejetées par l’administration le 24 février, le 5 mai, le 5 juin et le 29 septembre 2021. Le 31 janvier 2022, la société a transmis à l’administration des nouvelles demandes sous la forme de formulaires papier complété pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2021. Le 11 février 2022, en l’absence de réponse de l’administration qui a seulement accusé réception le 2 février 2022, la société requérante a transmis une nouvelle demande au titre des mois de janvier, mars, avril et mai 2021. Ces demandes ont été rejetées le 30 août 2022 au motif que le dispositif d’aide aux entreprises à raison du covid-19 était clos depuis le 30 juin 2022. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 30 août 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l’étendue du litige :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. En l’espèce, l’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aides des mois de janvier, mars, avril et mai 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées, par la requête enregistrée au tribunal le 28 octobre 2022, au-delà d’un délai de deux mois à compter de leur édiction et de leur notification par voie électronique. Si l’administration soutient que la décision du 30 août 2022 produite en annexe à la requête n’est pas datée et qu’il n’est ainsi pas justifié que la requête n’a pas été introduite à l’issue du délai de recours ouvert à l’encontre de cette dernière décision de rejet, elle ne la produit pas elle-même et n’en conteste pas l’existence. En outre, cette décision étant intervenue après que quatre décisions eurent été prises entre le 24 février et le 29 septembre 2021, rejetant les demandes de la société requérante, la requête doit être regardée comme dirigée également contre ces quatre décisions initiales, qui sont mentionnées expressément par l’administration qui ne les a pas davantage produites. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2022 et dirigée contre ces quatre décisions initiales et la décision expressément attaquée du 30 août 2022, n’est, en tout état de cause, pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la demande d’aide au titre du mois de janvier 2021 :
4. Aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, qui concerne le mois janvier 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; () . – B. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise () "
5. Pour prétendre au bénéfice de l’aide pour le mois de janvier 2021, la société Suzuka 130R, qui avait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, devait avoir subi pour le mois considéré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % calculée par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Il est constant que la société requérante n’a pas déterminé, pour l’aide sollicitée, sa perte de chiffre d’affaires par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 mais par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le mois de mai 2019 et le 31 décembre 2019. Toutefois, les dispositions du décret du 30 mars 2020 autorisaient les entreprises, à calculer la perte de chiffre d’affaires par référence à celui réalisé le mois équivalent de l’année 2019, en l’espèce le mois de janvier 2019, ou par référence au chiffre d’affaires moyen mensuel sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que la société Suzuka 130R, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 18 janvier 2018, a débuté son activité de restauration traditionnelle au mois de mai 2019. Elle démontre n’avoir réellement débuté son activité qu’à cette période car elle faisait réaliser de travaux d’aménagements de son restaurant. Par conséquent, elle était fondée à retenir pour le calcul de son chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de l’année 2019 non pas la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 mais par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le mois de mai 2019 et le 31 décembre 2019. En outre, l’administration en défense ne conteste pas que le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 était nul et la société requérante se prévaut bien d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20% au mois de janvier 2021 par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé au cours de la période de référence en 2019. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions fixées par les articles 3-19 du décret du 30 mars 2020 modifié pour bénéficier de l’aide pour le mois de janvier 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle l’administration lui a refusé cette aide.
Sur les demandes d’aides au titre des mois de mars, avril et mai 2021 :
6. Aux termes de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa version à la date de l’arrêté attaqué, qui concerne le mois de mars 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; () IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ( ). Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa version à la date de l’arrêté attaqué, qui concerne le mois d’avril 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :/ 1° Elles ont fait l’objet :a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 () IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (). Aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa version à la date de l’arrêté attaqué, qui concerne le mois de mai 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 () IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de d’avril 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 () ".
7. Pour prétendre au bénéfice des aides pour les mois de mars, avril et mai 2021, la société Suzuka 130R, qui avait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, devait avoir subi pour les mois considérés une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % calculée par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Il est constant que la société requérante n’a pas déterminé, pour les aides sollicitées, sa perte de chiffre d’affaires par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 mais par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le mois de mai et le 31 décembre 2019. Toutefois, les dispositions du décret du 30 mars 2020 autorisaient les entreprises, à calculer la perte de chiffre d’affaires par référence à celui réalisé le mois équivalent de l’année 2019, en l’espèce les mois de mars, avril et mai 2019, ou par référence au chiffre d’affaires moyen mensuel sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle démontre n’avoir réellement débuté son activité qu’au mois de mai 2019 comme il a été dit au point 5. Par conséquent, elle était fondée à retenir pour le calcul de son chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de l’année 2019 non pas la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 mais par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le mois de mai 2019 et le 31 décembre 2019. En outre, l’administration en défense ne conteste pas que le chiffre d’affaires des mois de mars, avril et mai 2021 était nul et la société requérante se prévaut bien un d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20% au cours de ces mois de 2021 par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé au cours de la période de référence en 2019. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions fixées par les articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 pour bénéficier des aides pour les mois de mars, avril et mai 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler des décisions par lesquelles l’administration lui a refusé ces aides.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, aux pièces produites par la société requérante relatives à son chiffre d’affaires moyen mensuel de l’année 2019 et compte tenu du motif par lequel l’administration conteste l’éligibilité de la société Suzuka 130R aux aides sollicitées, le présent jugement implique nécessairement que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris verse à la société Suzuka 130R la somme de 40 361 euros au titre de l’aide des mois de janvier, mars, avril et mai 2021, soit la somme totale de 161 445 euros et non la somme de 192 140 euros dès lors que le calcul devait être réalisé à partir du chiffre d’affaires moyen constaté au cours de la période comprise entre le mois de mai 2019 et le 31 décembre 2019 et non à partir du mois de juin 2019. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce versement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Suzuka 130R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Suzuka 130R tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris verser la somme de 161 445 euros au titre des aides du fonds de solidarité pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2021 à la société Suzuka 130R dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Suzuka 130R une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Suzuka 130R et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 .
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
T. LAHARY La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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