Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 juil. 2022, n° 2003036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2003036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2020 et les 9 février 2021, 15 juin 2022 et 21 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Angéliques demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a délivré un permis de construire à M. B ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gérardmer de faire démolir par le titulaire du permis de construire la construction édifiée.
Elle soutient que :
— si la demande de permis de construire mentionne qu’un ancien entrepôt était présent, celui-ci n’avait pas l’importance du projet envisagé et n’obturait pas les jours existants ; en revanche, des constructions sauvages ont été réalisées depuis plusieurs années et des matériaux étaient entreposés en appui sur son propre bâtiment ;
— le permis de construire est entaché d’un vice dans l’affichage et le début de la construction ;
— le permis de construire a été accordé sans tenir compte des servitudes dont la SARL Les Angéliques bénéficie : implantation d’un escalier extérieur d’accès à l’étage et existence de fenêtres au rez-de-chaussée du pignon ;
— le dépositaire du permis n’est pas le propriétaire des terrains d’assiette du projet ;
— le terrain d’assiette de la construction en litige est une partie commune d’une copropriété et l’unanimité des propriétaires ne semble pas avoir été obtenue ;
— la parcelle et cette partie commune sont grevées de servitudes de fait pour la totalité de leur surface au profit des parcelles lui appartenant et des parcelles appartenant à la et utilisées par le , ce qui y interdit toute construction sauf accord entre les parties ;
— le projet est contraire à l’article 7 UE du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer : dès lors que la construction en limite n’est pas possible en raison de l’existence d’un escalier extérieur rattaché à son bâtiment, il ne pouvait s’implanter qu’en recul de la limite séparative à une distance d’au moins 3 mètres.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 juin 2022, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Les Angéliques en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Les Angéliques ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à enjoindre à la commune de faire démolir par M. B sa construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Gérardmer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2020, le maire de la commune de Gérardmer a délivré à M. B un permis de construire un entrepôt sur la parcelle cadastrée . Par la requête susvisée, la SARL Les Angéliques demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que l’affichage du permis de construire ait eu lieu dès le 10 septembre 2020, avant même que celui-ci n’ait été accordé le 2 octobre 2020 à M. B et ait indiqué à tort que celui-ci lui avait été délivré le 24 août 2020 est sans incidence sur la légalité du permis.
3. En deuxième lieu, une autorisation de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Une telle autorisation peut légalement être délivrée après le commencement des travaux qu’elle autorise et régulariser ainsi les travaux entrepris à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où l’autorisation a été délivrée. L’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande aux fins de régularisation d’une construction déjà édifiée, doit statuer au vu du dossier qui accompagne la demande. Par suite, la circonstance que le permis de construire en litige aurait été délivré alors que la construction objet de celle-ci était commencée et qu’elle présenterait de ce fait le caractère d’une autorisation de régularisation, est sans influence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, la circonstance que, antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, des « constructions sauvages » aient été, ainsi que le soutient la SARL Les Angéliques, implantées sur le terrain d’assiette du projet en litige et que des matériaux aient été entreposés en prenant appui sur les ouvertures du bâtiment voisin dont la requérante est propriétaire, est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été sollicité par l’intermédiaire du formulaire CERFA de demande de permis de construire sur lequel figure, en regard de la signature, la mention : « j’atteste avoir qualité pour présenter la présente autorisation », avec la note infra-paginale suivante : " Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : / – vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ; / – vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ; / – vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ; / – vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique ". Ainsi, et alors qu’il n’est allégué aucune manœuvre frauduleuse, le moyen tiré de l’absence de qualité de M. B pour solliciter le permis de construire en litige doit être écarté.
8. Par ailleurs, quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés par M. B aurait fait partie d’une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter un permis de construire, dès lors qu’il a attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la demande affectaient des parties communes de l’immeuble et nécessitaient ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. B, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, ait procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude. Cette décision ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas M. B d’obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans sa demande. Par suite, la SARL Les Angéliques n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire est entaché d’illégalité faute pour le pétitionnaire d’avoir produit l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
9. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
10. Il résulte de ces dispositions que les moyens invoqués par la SARL Les Angéliques tirés de ce que, en raison de son implantation sur la limite séparative entre les parcelles, le projet porte atteinte à des servitudes de vue, et de ce que l’existence d’un escalier extérieur, permettant l’accès à son propre bâtiment, constituerait une servitude de passage instituée à son profit sur le terrain d’assiette du projet et ferait matériellement obstacle à la construction projetée, ne peuvent utilement être invoqués à l’appui d’une demande d’annulation du permis de construire qui est délivré sous réserve des droits des tiers.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 7UE du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer : « Les annexes d’une hauteur inférieure à 4 m peuvent être implantées en limite, sinon la distance – comptée horizontalement de tout point de la construction ou installation au point de la limite séparative la plus rapprochée – doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ».
12. Un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ne ressort pas des pièces du dossier. Les plans produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande font apparaître une construction en limite séparative. Par suite, la SARL Les Angéliques n’est pas fondée à soutenir que le permis aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 7UE du plan local d’urbanisme de la commune relatives à l’obligation d’implanter les constructions en limites séparatives ou à défaut, à une distance de trois mètres de celles-ci.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gérardmer, que les conclusions de la SARL Les Angéliques tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de faire procéder à la démolition de la construction édifiée par M. B, qui est une propriété privée, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Angéliques une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gérardmer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SARL Les Angéliques est rejetée.
Article 2 : La SARL Les Angéliques versera à la commune de Gérardmer la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Angéliques, à la commune de Gérardmer et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La rapporteure,
G. Grandjean La présidente,
J. Kohler
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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