Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 sept. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler ou, à défaut, de réduire significativement la somme de 1 175 euros que lui réclame son bailleur, Grand Dijon Habitat, au titre de l’état des lieux de l’appartement qu’elle occupait 10 avenue Champollion à Dijon ;
2°) d’ordonner à Grand Dijon Habitat de procéder, sous astreinte, au rétablissement de l’accès à l’eau froide dans l’appartement qu’elle occupe 12 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à Dijon ;
3°) de condamner Grand Dijon Habitat à l’indemniser pour le préjudice matériel et moral subi en raison de l’absence de ce service essentiel pendant plus de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). »
2. Mme B… demande au tribunal de régler un litige qui l’oppose à Grand Dijon Habitat, office public de l’habitat avec lequel elle a conclu plusieurs baux locatifs.
3. Toutefois, les litiges relatifs aux baux locatifs conclus par des personnes privées avec les offices publics de l’habitat, qui sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial en vertu de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Le litige mentionné au point 2 ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le présent litige et que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon, le 30 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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