Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2402470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2402470, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation secondaire mise à sa charge au titre de l’année 2023 pour un montant de 491 euros à raison du bien situé 25 rue d’Amsterdam à Montévrain (77144) dans le département de Seine-et-Marne.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- il n’a pas eu la disposition ou la jouissance des locaux objets de la taxe d’habitation en litige ; en effet, il y avait un locataire dans ce local en date du dimanche 1er janvier 2023 ; de plus, tous ses locataires saisonniers ont payé la taxe de séjour lors de leurs nuitées passées dans cet appartement, cette taxe a été automatiquement reversée par Airbnb à la communauté de l’agglomération Marne et Gondoire ; en outre, du 1er janvier au 10 octobre 2023, le local a enregistré un taux de remplissage supérieur à 95 % avec seulement 16 jours d’inoccupation ; enfin, depuis le mardi 10 octobre 2023, il y a un locataire dans l’appartement ;
⁃ sa société LMNP s’est acquittée de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le propriétaire d’un local, mis en location meublée, peut être redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année ; au cas d’espèce, si M. A… a mis son bien de Montévrain en location de manière saisonnière en passant par la plateforme Airbnb, il n’en demeure pas moins que le propriétaire conserve la possibilité d’annuler, à tout moment des réservations déjà effectuées par des clients ; au surplus, le requérant admet une vacance de 16 jours sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023 ;
- selon les dispositions des articles 1407 et 1048 du code général des impôts, la notion d’habitation personnelle recouvre toute habitation, principale ou secondaire, dont un contribuable à la disposition ; lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur, telle que définie par l‘article 1407, ces locaux ne sont imposables qu’à la cotisation foncière des entreprises ; a contrario, lorsque la location porte sur des locaux meublés qui constituent l’habitation personnelle du loueur, ces locaux à usage mixte sont imposables à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe d’habitation ; dès lors, le fait d’être soumis et d’acquitter la cotisation foncière des entreprises CFE dans le cadre de son activité de la société LMNP ne fait pas obstacle à l’assujettissement à la taxe d’habitation du logement en cause au nom du requérant.
Vu :
- la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni M. A…, requérant, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été assujetti à la taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2023 pour un montant de 491 euros à raison du bien situé 25 rue d’Amsterdam à Montévrain (77144) dans le département de Seine-et-Marne dont il est propriétaire et qu’il loue en meublé. Par la requête susvisée, M. A… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I.- La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. En premier lieu, M. A… soutient qu’il y avait un locataire dans son bien de Montévrain en date du dimanche 1er janvier 2023 ; de plus, du 1er janvier au 10 octobre 2023, le local a enregistré un taux de remplissage supérieur à 95 % avec seulement 16 jours d’inoccupation ; enfin, depuis le mardi 10 octobre 2023, il y a un locataire dans l’appartement. Le requérant doit, par un tel argumentaire, être regardé comme soutenant qu’il n’a pas eu la disposition ou la jouissance des locaux objets de la taxe d’habitation en litige. Toutefois, si M. A… a mis son bien de Montévrain en location de manière saisonnière en passant par la plateforme Airbnb, il n’en demeure pas moins qu’il conserve la possibilité d’annuler, à tout moment des réservations déjà effectuées par des clients ; au surplus, le requérant admet une vacance de 16 jours sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023 et le planning d’octobre produit par le requérant lui-même fait état de trois semaines de vacance du logement. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 3, il est considéré comme ayant conservé la disposition ou la jouissance de ce bien une partie de l’année 2023. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé.
5. De plus, la circonstance selon laquelle tous les locataires saisonniers de M. A… ont payé la taxe de séjour lors de leurs nuitées passées dans son appartement et que cette taxe a été automatiquement reversée par Airbnb à la communauté de l’agglomération Marne et Gondoire est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe d’habitation par M. A… ; cette branche du premier moyen soulevé par le requérant sera donc écartée comme inopérante.
6. En second lieu, M. A… soutient que sa société LMNP s’est acquittée de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023. S’il résulte effectivement de l’instruction que la société LMNP a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 pour un montant de 300 euros, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer M. A… de la taxe d’habitation à raison de son bien montrévinois dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, s’il l’a mis en location une partie de l’année 2023, il en a conservé la disposition ou la jouissance l’autre partie.
7. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par le requérant sont tous écartés ; par suite, les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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