Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 28 avr. 2026, n° 2407381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, et des pièces, enregistrées le 7 septembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 12 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 mai 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il a effectué une demande de logement social en 2019 ;
- il risque de perdre son logement actuel dans la mesure où son ex-compagne, qui l’héberge, souhaite quitter le logement qu’ils occupent ensemble.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 29 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 septembre 2024, la commission de médiation a explicitement rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet dont le requérant sollicitait initialement l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. »
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…). / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… au motif que sa situation d’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où le requérant apparaît en capacité de se reloger par ses propres moyens.
Si M. A… soutient qu’il est hébergé par son ex-compagne qui envisage de quitter son logement et qu’il est en attente d’un logement depuis 2019 et qu’il connait des difficultés à trouver un nouvel hébergement dans le parc privé en raison de la crise du logement, il ne conteste pas percevoir un revenu mensuel d’environ 1 900 euros, dans la mesure où il est conducteur de produits spécialisés au sein de la société GT Nord, et ne peut ainsi utilement se prévaloir de l’insuffisance de ses ressources au regard de ses besoins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un logement social a été proposé le 19 août 2025 au requérant par un bailleur social. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A…. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DavidLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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