Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 janv. 2026, n° 2504282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 M. B… C…, Mme E… J…, M. G… D…, Mme H… F… et Mme I… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022, par lequel le maire de Saint-Martin-du-Tertre a accordé à la SCI de Beauchêne un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage commercial sur un terrain sis Grande Rue cadastré C 525 ;
2°) d’invalider toutes les décisions prises par le maire de Saint-Martin-du-Tertre afférentes au projet et postérieures à l’arrêté du 28 mars 2022.
Ils soutiennent que :
- la délibération du conseil municipal du 4 juin 2021 autorisant la cession de la parcelle communale C 525 est illégale dès lors que la parcelle n’avait pas été préalablement déclassée, qu’elle était affectée au service public de l’éducation et qu’elle restait accessible au public ; la vente de la parcelle cadastré C 525 autorisée par la délibération du 4 juin 2021 a été consentie à la SCI de Beauchêne à un prix inférieur à sa valeur réelle sans justification et n’a pas été précédée d’une mise en concurrence ;
- le projet autorisé par le permis de construire en litige a fait l’objet de modifications ultérieures, la boulangerie devant être remplacée par une maison d’assistantes maternelles ; il n’existe ainsi aucune garantie pour que le projet réalisé soit conforme au projet autorisé par le permis de construire délivré le 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. C… et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022, par lequel le maire de Saint-Martin-du-Tertre a accordé à la SCI de Beauchêne un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage commercial sur un terrain sis Grande Rue cadastré C 525.
3. Les requérants invoquent, en premier lieu, par la voie de l’exception l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-du-Tertre du 4 juin 2021 autorisant la vente, en vue de la réalisation du projet autorisé par le permis de construire en litige, d’une partie de la parcelle communale C 525. Ils soutiennent que cette cession est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en concurrence, qu’elle a été consentie à vil prix , que le terrain n’avait pas été préalablement déclassé, qu’il était affecté au service public de l’éducation et qu’il restait accessible au public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette délibération a été affichée le 7 juin 2021, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois expirait le 8 août 2021. Il en résulte que l’exception d’illégalité invoquée par les requérants est, en tout état de cause, irrecevable dès lors qu’ à la date à la date à laquelle elle a été invoquée, la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-du-Tertre du 4 juin 2021 était devenue définitive.
4. En second lieu, une autorisation d’urbanisme a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d’urbanisme en vigueur. En l’espèce la circonstance alléguée par les requérants que le projet autorisé par l’arrêté du 28 mars 2022 aurait donné lieu à des modifications postérieures est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. La requête de M. C… et autres, qui n’ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de leur requête, ni annoncé la production d’un mémoire complémentaire peut, dès lors qu’elle ne comporte que des moyens irrecevable ou inopérant, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, désigné représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-du-Tertre
Fait à Dijon, le 26 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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