Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A… J… G…, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulièrement accordée à son auteur, Mme F… I… ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de son caractère stéréotypé, et dès lors notamment qu’il ne fait pas référence à l’intérêt supérieur de ses enfants, qu’il ne comporte aucune motivation sur le refus de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne repose sur aucun examen du risque de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu :
— la décision du 21 novembre 2022 admettant M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Néraudau, représentant les intérêts de M. G….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, né le 13 juin 1984, de nationalité nigériane, demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56 du 11 avril 2022, donné délégation à Mme F… I…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. H… B…, adjoint à la directrice, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions dont l’autorité administrative a entendu faire application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les articles L. 435-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle comporte en outre des précisions sur la situation personnelle de M. G…, notamment sur son lien de concubinage allégué avec Mme E… G…, et sur sa relation avec les enfants de cette dernière. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne se prononce pas sur l’intérêt supérieur des enfants de Mme G…, l’arrêté contesté est suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. G… au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui manque au demeurant en fait, est inopérant en tant qu’il est invoqué à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour qui, par elle-même, n’a pas pour effet d’éloigner M. G… à destination d’un pays où sa vie et sa sécurité pourraient être menacées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ».
7. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. G… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit, à l’appui de sa demande, les documents permettant de justifier de son état-civil et de sa nationalité, et que cette demande était dès lors irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. G… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’admission exceptionnelle au séjour, et que sa situation n’entrait pas dans les prévisions des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour contester l’arrêté attaqué, le requérant se borne à invoquer, sur le terrain de la légalité interne, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cet arrêté, sans contester le bien-fondé du motif tenant au défaut de justification de son identité et de sa nationalité qui lui est opposé, à titre principal, sur le fondement de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que ces moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J… G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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