Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2504941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mai 2025 et 16 mars 2026, M. I… C…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du 23 juin 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. H… E…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 7 août 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre ou novembre 2024. Le 9 mai 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard de Strasbourg à Lille à 12h00. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de délivrance d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C…, qui a été placé au local de rétention administrative de Tourcoing le 28 février 2026, demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 23 juin 2025, sa demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire, a perdu, en cours d’instance, son objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette conclusion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En second lieu, M. C… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre ou novembre 2024, à l’âge de 27 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider avant le mois de décembre 2024 et doit donc être regardé comme ne séjournant en France que depuis un peu plus de 6 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et s’il se prévaut de la présence d’une tante qui résiderait régulièrement en France, Mme A… B…, épouse F…, il n’établit ni son lien de parenté ni qu’il entretiendrait avec cette dernière, qui est présente en France depuis au moins 2017, qui ne l’héberge pas depuis son entrée en France, mais déclare, le 8 février 2026, qu’elle le ferait à compter du lendemain, le 9 février, et qui n’a pas témoigné en sa faveur dans la présente instance, une relation d’une intensité particulière. Il a, au demeurant déclaré, lors de son audition par les services de police, que sa famille résidait en Tunisie et a précisé à l’audience qu’il s’agissait de ses parents et de l’une de ses deux sœurs, la seconde résidant en Italie. En outre, M. C…, qui fournit une attestation datée du 4 décembre 2024 selon laquelle il se serait engagé la veille à suivre des ateliers sociolinguistiques à raison de 4 heures par semaines pour apprendre la langue française, n’établit pas y avoir participé. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. G… D…, directeur de cabinet du préfet, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, outre que tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que l’intéressé disposerait en France de liens anciens et stables en la personne de sa tante et de son oncle par alliance. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. G… D…, directeur de cabinet du préfet, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, outre que tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que l’intéressé disposerait en France de liens anciens et stables en la personne de sa tante et de son oncle par alliance. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. G… D…, directeur de cabinet du préfet, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, outre que tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que l’intéressé disposerait en France de liens anciens et stables en la personne de sa tante et de son oncle par alliance. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. C… ne séjourne en France, où il n’établit pas disposer d’attaches familiales en l’état de l’instruction, que depuis un peu plus de 6 mois à la date de la décision attaquée. S’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est toutefois, en l’absence de toute circonstance humanitaire, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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